CETATEXT000047947487 J2_L_2023_08_00022LY03665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/94/74/CETATEXT000047947487.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 02/08/2023, 22LY03665, Inédit au recueil Lebon 2023-08-02 CAA de LYON 22LY03665 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MEHL-SCHOUDER ALDEGUER Mme Claire BURNICHON M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2204669 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Aldeguer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer son dossier et, en toute hypothèse, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions de l'article 13 de la décision 1/80 du Conseil d'association du 19 décembre 1980 relative au développement entre la communauté économique européenne et la Turquie ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux et celles de l'article 3, 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3, 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par des mémoires enregistrés le 14 juin 2023 et 29 juin 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963, approuvé par la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; - le protocole additionnel et le protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, approuvé par le règlement 2760/72/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 ; - la décision n°1/80 du 19 septembre 1980 du Conseil d'association relative au développement entre la communauté économique européenne et la Turquie ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, - et les observations de Me Taouli substituant Me Aldeguer, représentant Mme C.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.