CETATEXT000047947493 J2_L_2023_08_00023LY00241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/94/74/CETATEXT000047947493.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 02/08/2023, 23LY00241, Inédit au recueil Lebon 2023-08-02 CAA de LYON 23LY00241 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MEHL-SCHOUDER BILLET Mme Monique MEHL-SCHOUDER M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'association de défense de l'environnement et du patrimoine de Talloires (ADEPT) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les permis de construire initial et modificatif délivrés par arrêtés des 13 décembre 2018 et 16 août 2019 du maire de Talloires-Montmin à M. A... pour la construction d'une miellerie. Par un jugement n° 1903013 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête. Procédures devant la cour I - Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 23LY00249, l'association de défense de l'environnement et du patrimoine de Talloires (ADEPT), représentée par Me Billet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête et de renvoyer l'affaire devant le tribunal ; 2°) d'annuler les permis de construire initial et modificatif délivrés à M. A... par des arrêtés des 13 décembre 2018 et 16 août 2019 du maire de la commune de Talloires-Montmin ; 3°) de mettre à la charge de chacun des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal ne pouvait rejeter comme irrecevable sa demande de première instance ; à cet égard, il résulte des articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales que la personnalité juridique des communes fusionnées disparaît au profit de la commune nouvelle, et que l'ancienne commune ne peut donc servir de cadre juridique à une action judiciaire, le champ d'action territorial de l'association étant désormais, du fait de la fusion de communes, celui de la commune nouvelle de Talloires-Montmin ; au surplus, son objet social n'est pas limité au seul territoire de la commune de Talloires, en ce qu'il tend à défendre le site naturel d'exception de Talloires et les environs proches, ce qui inclut le col de la Forclaz qui domine la baie de Talloire alors même qu'il était situé sur le territoire de Montmin avant la fusion précitée ; que le projet est en covisibilité avec le lac d'Annecy ; l'association est partie prenante aux réflexions portant sur l'aménagement de ce col ; il s'en déduit qu'elle a intérêt et qualité pour agir ; une autre interprétation constituerait une interprétation injustifiée au droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 9, paragraphe 5, de la convention d'Aarhus ou l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le permis de construire initial, et, par voie de conséquence, le permis modificatif, est entaché d'illégalité ; - le permis initial n'a pas été précédé de la consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), requise par les articles L. 161-4 et R. 161-4 du code de l'urbanisme, le projet portant sur une exploitation agricole et étant situé en-dehors d'une zone urbanisée ; - les dispositions des articles L. 424-3 et L. 424-4 du code de l'urbanisme imposaient, dans les deux permis, de motiver en droit et en fait la dérogation accordée à la règle d'inconstructibilité fixée par la carte communale, un simple visa étant insuffisant à cet égard ; la réalité de son statut d'exploitant agricole n'est au surplus pas établie par les pièces produites ; à défaut de motivation suffisante sur la dérogation accordée, les prescriptions de la carte communale doivent être regardées comme ayant été méconnues ; - les conditions de l'article L. 122-II, 1° du code de l'urbanisme permettant d'autoriser les constructions nécessaires aux activités agricoles ne sont pas remplies, et l'autorité compétente conservait en outre la possibilité de refuser la construction projetée à défaut d'exploitation agricole existante sur le terrain d'assiette du projet ou à proximité, de justification de la nécessité de l'implanter à cet endroit ou encore de l'atteinte portée aux espaces naturels ; l'on ne peut au surplus exclure que la construction soit transformée à moyen terme en maison d'habitation ou soit utilisée pour acquérir un droit à construire dans la dent creuse réalisée avec l'immeuble bâti déjà existant ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise, le col de la Forclaz étant un espace naturel et paysager particulièrement sensible, en co-visibilité avec le lac d'Annecy dont les bords constituent un paysage remarquable ; son aménagement n'est d'ailleurs lui-même envisagé que de manière globale, et les études en cours et les concertations annoncées et le principe de précaution impliquaient d'opposer un sursis à statuer dans l'attente de l'établissement du futur PLUi du Grand Annecy ; que le terrain d'assiette est à l'écart de la zone d'habitation, en covisibilité avec le lac, et le projet impose la réalisation d'une route d'accès de plusieurs dizaines de mètres et d'une aire de stationnement des véhicules. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. II. - Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 23LY00241, l'association Lac d'Annecy Environnement (ALAE), représentée par Me Billet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré irrecevable sa demande ; 2°) d'annuler les permis de construire initial et modificatif délivrés à M. A... par des arrêtés des 13 décembre 2018 et 16 août 2019 du maire de la commune de Talloires-Montmin ; 3°) de mettre à la charge de chacun des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a omis de prendre en considération et de statuer sur les conclusions en annulation qu'elle a présentées en tant que demandeur dans son mémoire enregistré le 13 juin 2020, puis dans ses mémoires ultérieurs ; à cet égard, ses conclusions ne sauraient, en dépit de leur intitulé, être qualifiées d'intervention volontaire, et elle les a d'ailleurs notifiées, ainsi que le recours gracieux qu'elle a introduit ; - ses statuts lui permettaient de contester les permis de construire en litige ; - le permis de construire initial, et, par voie de conséquence, le permis modificatif, est entaché d'illégalité ; - le permis initial n'a pas été précédé de la consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), requise par les articles L. 161-4 et R. 161-4 du code de l'urbanisme, le projet portant sur une exploitation agricole et étant situé en-dehors d'une zone urbanisée ; - les dispositions des articles L. 424-3 et L. 424-4 du code de l'urbanisme imposaient, dans les deux permis, de motiver en droit et en fait la dérogation accordée à la règle d'inconstructibilité fixée par la carte communale, un simple visa étant insuffisant à cet égard ; la réalité de son statut d'exploitant agricole n'est au surplus pas établie par les pièces produites ; à défaut de motivation suffisante sur la dérogation accordée, les prescriptions de la carte communale doivent être regardées comme ayant été méconnues ; que l'on ne peut exclure que la construction soit transformée à moyen terme en maison d'habitation ou soit utilisée pour acquérir un droit à construire dans la dent creuse réalisée avec l'immeuble bâti déjà existant ; - les conditions de l'article L. 122-II, 1° du code de l'urbanisme permettant d'autoriser les constructions nécessaires aux activités agricoles ne sont pas remplies, et l'autorité compétente conservait en outre la possibilité de refuser la construction projetée à défaut d'exploitation agricole existante sur le terrain d'assiette du projet ou à proximité, de justification de la nécessité de l'implanter à cet endroit ou encore en raison de l'atteinte portée aux espaces naturels ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise, le col de la Forclaz étant un espace naturel et paysager particulièrement sensible, en co-visibilité avec le lac d'Annecy dont les bords constituent un paysage remarquable ; que son aménagement n'est d'ailleurs lui-même envisagé que de manière globale, et les études en cours et les concertations annoncées et le principe de précaution impliquaient d'opposer un sursis à statuer dans l'attente de l'établissement du futur PLUi du Grand Annecy ; le terrain d'assiette est à l'écart de la zone d'habitation, en co-visibilité avec le lac, et le projet impose la réalisation d'une route d'accès de plusieurs dizaines de mètres et d'une aire de stationnement des véhicules. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant la ratification de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, ensemble le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant publication de cette convention ; - la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteure ; - les conclusions de M. Laval, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.