Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2309708 du 3 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mentionnant qu'elle a le droit de travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, faute de pouvoir justifier d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'une part, elle a été licenciée et expulsée de son logement et, d'autre part, son maintien sur le territoire français est rendu incertain, ce qui la place dans une situation administrative, professionnelle et financière précaire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - le refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors que, d'une part, elle ne peut pas se déplacer librement sur le territoire national et, d'autre part, elle est placée dans une situation d'insécurité juridique ; - il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail dès lors qu'elle a été licenciée, et par voie de conséquence, privée de toute rémunération indispensable à ses dépenses personnelles ; - il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement dès lors qu'elle ne peut plus honorer son loyer ; - le préfet de police était tenu de lui délivrer un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire français dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour, conformément à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.