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Conseil d'État, 476140

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner toute mesure permettant de garantir l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle la juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné le placement de sa fille mineure auprès des services du département de la Loire-Atlantique, en deuxième lieu, d'enjoindre au département d'assurer la prise en charge effective de cette dernière hors du cadre familial sans délai à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, enfin, d'enjoindre au département d'assurer la mise en œuvre de son droit de visite par l'intermédiaire d'un professionnel, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2309682 du 10 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'ordonner toute mesure permettant de garantir l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle la juge des enfants a ordonné le placement de sa fille en dehors du cadre familial et prescrit un droit de visite à son profit ; 4°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique d'assurer la prise en charge effective de sa fille hors du cadre familial sans délai et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique d'assurer la mise en œuvre du droit de visite médiatisé qui lui a été reconnu ; 6°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a estimé à tort que la condition d'urgence n'était pas remplie alors que la carence des services de l'aide sociale à l'enfance à exécuter la décision du juge des enfants rendue il y a plus de deux mois a pour effet la maintien de sa fille au domicile de sa grand-mère malgré le danger représenté pour le développement psychique de l'intéressé et l'impossibilité d'organiser ses droits de visite au risque de mettre en péril son lien avec sa fille et de porter gravement atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - la carence du département, qui a confié sa fille à sa grand-mère et ne l'a pas placée en dehors du cadre familial en dépit d'une décision juridictionnelle, porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - l'absence d'exécution du jugement depuis près de trois mois constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'exécution des décisions de justice ; - l'absence de mise en œuvre effective des droits de visite qui ont été accordés par la juge des enfants porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à celui de sa fille. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
  4. Il résulte de l'instruction menée par la juge des référés du tribunal administratif de Nantes que par un jugement du 26 avril 2023, la juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes a décidé de prolonger jusqu'au 30 avril 2024 le placement, hors du cadre familial, de la fille mineure de Mme B... auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la Loire-Atlantique et a accordé à la mère un droit de visite à raison d'une visite en présence d'un tiers professionnel une fois toutes les deux semaines L'enfant demeurant chez sa grand-mère maternelle malgré les relances de la juge des enfants auprès des services du département, Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique, d'une part, d'assurer la prise en charge effective de sa fille hors du cadre familial et, d'autre part, d'assurer la mise en œuvre de son droit de visite. Elle relève appel de l'ordonnance du 10 juillet 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.
  5. Si, pour soutenir que la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est en l'espèce satisfaite, Mme B... se prévaut de l'atteinte grave portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, pour regrettable que soit l'inexécution du jugement du 26 avril 2023 ordonnant le placement hors du cadre familial de la fille de la requérante, en raison notamment de l'exposition de celle-ci à la violence réitérée de sa mère, et les difficultés en découlant dans la mise en œuvre du droit de visite reconnu à cette dernière, il n'apparaît pas que l'enfant serait exposée, du fait de sa résidence chez sa grand-mère et alors même que la juge des enfants n'avait pas retenu cette solution d'hébergement, à un danger qui justifierait l'intervention à très brève échéance des mesures sollicitées par la requérante. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B... ne caractérise pas, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme B... ne peut être accueilli. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au département de la Loire-Atlantique. Fait à Paris, le 21 juillet 2023 Signé : Anne Courrèges

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.