CETATEXT000047969614 J0_L_2023_03_00020VE02228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/96/96/CETATEXT000047969614.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 30/03/2023, 20VE02228, Inédit au recueil Lebon 2023-03-30 CAA de VERSAILLES 20VE02228 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE BRIEFEL Mme Mathilde JANICOT Mme SAUVAGEOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner in solidum la commune de Villeneuve-la-Garenne, le département des Hauts-de-Seine et la société Colas Ile-de-France Normandie à lui verser la somme de 664 745,60 euros, majorée des intérêts à compter de la date du jugement en réparation des préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime le 1er décembre 2014, avenue Marc Sangnier à Villeneuve-la-Garenne, et de mettre à leur charge in solidum la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1609975 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné in solidum le département des Hauts-de-Seine, la société Colas Ile-de-France Normandie et la commune de Villeneuve-la-Garenne à verser à Mme E... B... la somme de 38 800 euros et à la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits du régime social des indépendants et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, la somme de 51 087,38 euros, cette somme étant majorée des intérêts à compter du 28 novembre 2016 et de leur capitalisation à compter du 28 novembre 2017, a condamné la commune de Villeneuve-La-Garenne à garantir la société Colas Ile-de-France Normandie des condamnations prononcées à son encontre, et a mis à la charge solidaire du département des Hauts-de-Seine, de la commune de Villeneuve-la-Garenne et de la société Colas Ile-de-France Normandie la somme de 1 500 euros respectivement à Mme E... B... et à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 091 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2020 et le 22 décembre 2021, la commune de Villeneuve-La-Garenne, représentée par Me Auchet, avocat, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ; 3°) de rejeter les appels incidents ; 4°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en évaluant à de plus justes proportions le montant des indemnités à verser à Mme E... B... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ; 5°) de mettre à la charge de Mme E... B... le versement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que, d'une part, le tribunal administratif n'a pas justifié les montants alloués au titre des préjudices de l'assistance d'une tierce personne, de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle et, d'autre part, que le préjudice d'agrément de la victime n'est pas justifié ; - aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage ne peut lui être reproché dès lors que la zone de travaux faisait l'objet d'une signalisation suffisante et qu'elle était utilement éclairée par de grands candélabres de part et d'autre de la chaussée ; un panneau indiquant " Attention Travaux " a été installé à l'aplomb des plots en béton sur la droite de la chaussée ; les plots en béton étaient colorés de jaune et comportaient un fléchage jaune fluo invitant les usagers à se déporter sur la droite de la chaussée ; un passage piéton jaune était enfin implanté à une dizaine de mètres avant le plot en béton à l'origine de l'accident ; - les fautes commises par Mme E... B... étaient de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ; le non-respect des règles du code de la route, notamment la circonstance qu'elle roulait sur la voie de gauche sans justification en violation de l'article R. 412-9 du code de la route était de nature à elle seule à l'exonérer de sa responsabilité ; si Mme E... B... soutient qu'elle ne roulait pas irrégulièrement sur la voie de gauche dès lors qu'elle souhaitait poursuivre sa route tout droit pour prendre le souterrain passant sous la voie rapide, elle ne l'établit pas de manière suffisante en produisant des vues aériennes datées de 2020, soit postérieures à l'accident ; en tout état de cause, les photographies contemporaines de l'accident ne comportent pas un marquage au sol indiquant de suivre la voie de gauche pour aller tout droit ; elle a fait preuve d'inattention et d'imprudence en roulant à une vitesse excessive de 50 kilomètres heure sur une chaussée mouillée et sous une pluie légère, alors qu'elle avait nécessairement traversé un passage piéton situé vingt mètres avant l'obstacle peint en jaune qui aurait dû la conduire à ralentir et faire preuve de prudence ; par sa connaissance des horaires du magasin dans lequel elle se rendait, Mme E... B... démontre qu'elle connaissait la configuration des lieux, étant habituée à emprunter ce trajet dans le cadre de son activité professionnelle ; - la CPAM du Puy-de-Dôme n'établit pas la réalité des dépenses de santé actuelles qu'elle aurait supportées en se bornant à produire un " état des créances poste par poste " qu'elle a elle-même établi ; - les juges de première instance ont statué " ultra petita " en allouant, au titre de l'aide d'une tierce personne, une somme supérieure à celle demandée par la victime ; le besoin médical d'aide d'une tierce personne n'est pas suffisamment établi par le rapport établi par le médecin désigné par l'assureur de Mme E... B... ; en tout état de cause, le montant alloué au titre de ce poste de préjudice doit être revu sur la base d'un taux horaire de 12 euros et d'un montant d'heures de 653 à 665 au lieu des 686 heures retenues par le tribunal administratif ; - l'appel incident de Mme E... B... et de la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de la perte de gains professionnels ne peut qu'être rejeté ; Mme E... B... n'établit pas qu'elle a été empêchée, en raison de son état de santé, de reprendre son activité de gérante non salariée de son restaurant, celle-ci pouvant se déplacer d'avril 2015 à octobre 2015 et du 26 novembre 2015 jusqu'à aujourd'hui ; elle n'établit pas être dans l'impossibilité d'exercer une autre activité professionnelle ; la décision de vendre son fonds de commerce a été prise avant la survenance de l'accident ; en tout état de cause, les fonds investis ne l'ont pas été à perte ; la perte de chance de vendre le fonds de commerce à un prix plus élevé ne présente pas un caractère certain ; - les justificatifs produits par la CPAM pour établir la réalité des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a pris en charge à hauteur de 1 913,81 euros sont insuffisants dès lors que le régime social des indépendants (RSI) ne peut se constituer de preuve à lui-même ; - l'inaptitude de Mme E... B... à exercer une activité professionnelle n'est pas établie, ni le lien de causalité entre la vente du fonds de commerce et l'accident ; elle ne produit pas de justificatifs suffisants de la perte de revenus ; les montants retenus par le tribunal pour l'incidence professionnelle de son accident ne peuvent pas être revus à la hausse compte tenu de l'âge de la victime ; - le déficit fonctionnel temporaire est surévalué et doit être calculé sur la base de l'indemnisation de 300 à 500 euros par mois prévue par le barème de l'ONIAM et non en fonction des éléments issus du rapport d'expertise ; la perte de joies usuelles liée à la séparation de ses proches et de son environnement n'est pas établie dès lors que Mme E... B... n'a pas été admise en centre spécialisé mais a été accueillie par sa famille ; en tout état de cause, ce poste de préjudice est inclus dans l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ou dans le préjudice d'agrément ou des troubles dans ses conditions d'existence ; - la demande de Mme E... B... de fixer le montant de l'indemnité à 20 000 euros au titre des souffrances endurées est injustifiée au regard des fourchettes d'indemnisation de l'ONIAM ; en tout état de cause, le seuil de souffrances subi par Mme E... B... pendant deux ans et neuf mois a dû varier selon les évènements médicaux et chirurgicaux qu'elle a subis ; - l'expert n'a retenu aucun préjudice esthétique temporaire ; l'évaluation de ce poste de préjudice à 4 000 euros est surévaluée ; - la somme à allouer au titre du déficit fonctionnel permanent ne peut excéder 13 000 euros au vu du barème de l'ONIAM ; - la victime ne produit pas de justificatifs sur l'existence d'une pratique sportive régulière au moment des faits ; le rapport d'expertise est dénué de toute valeur probante ; le port de talons ne peut être pris en compte au titre du préjudice d'agrément ; il doit être calculé au prorata du montant attribué au titre du déficit fonctionnel permanent ; - l'indemnité allouée au titre du préjudice esthétique permanent doit être évaluée à de plus justes proportions ; - le préjudice matériel subi par Mme E... B... du fait de la destruction de son scooter fixé par le tribunal à 1 000 euros est surévalué dès lors que ce véhicule a été immatriculé en 2007 et qu'il avait parcouru de nombreux kilomètres ; au surplus, la valeur d'achat n'est ni déclarée ni justifiée. Par des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2020 et le 23 mars 2021, Mme E... B..., représentée par Me Briefel, avocat, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a retenu qu'elle avait commis une faute partiellement exonératoire de la responsabilité de la commune de Villeneuve-La-Garenne, du département des Hauts-de-Seine et de la société Colas Ile-de-France Normandie et qu'il ne les a pas condamnés à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices ; 3°) de condamner in solidum la commune de Villeneuve-La-Garenne, le département des Hauts-de-Seine et la société Colas Ile-de-France Normandie à lui verser la somme de 676 391,66 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020 ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Villeneuve-La-Garenne, du département des Hauts-de-Seine et de la société Colas Ile-de-France Normandie la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que : - la commune n'établit pas avoir entretenu normalement la voirie dès lors qu'aucun panneau de limitation de vitesse à 30 km/h n'était installé à la date de l'accident, qu'aucun marquage spécifique n'a été mis en œuvre au sol, que le panneau mentionnant l'existence du chantier se trouvait au droit des plots et ne pouvait constituer un avertissement en amont de l'obstacle, que les plots eux-mêmes n'étaient pas suffisamment signalés, que ce tronçon de voirie était peu éclairé et que ni le panneau, ni la peinture se trouvant à la base des plots n'étaient rétro-réfléchissants ; la société Colas Ile-de-France Normandie aurait dû signaler en amont du chantier la présence de plots au milieu de la chaussée en vertu de l'article 125B de l'instruction ministérielle de 1963 ; - elle n'a pas commis de faute de nature à exonérer partiellement de leur responsabilité la commune de Villeneuve-La-Garenne, le département des Hauts-de-Seine et la société Colas Ile-de-France Normandie dès lors qu'elle n'empruntait pas régulièrement ce trajet pour aller de son domicile à son travail, qu'elle ne connaissait pas bien les lieux, qu'elle ne roulait pas à une vitesse excessive, ce que confirme l'attestation du témoin, et qu'elle a respecté le code de la route en se positionnant sur la voie de gauche pour rejoindre le souterrain passant sous la voie rapide ; - elle a subi un préjudice qui doit être fixé à la somme totale de 676 391,66 euros après déduction de la créance des tiers payeurs. Par des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2020, le 4 décembre 2021 et le 8 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits du RSI et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, représentée par Me Niel, avocat, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a limité le montant des indemnités qui lui ont été allouées et de condamner la commune de Villeneuve-La-Garenne, le département des Hauts-de-Seine et la société Colas Ile-de-France Normandie à lui verser la somme de 41 945,41 euros en remboursement des dépenses de santé prises en charge avant consolidation, avec intérêts à compter du 28 novembre 2016 pour la somme de 31 383,41 euros et du 14 décembre 2018 pour le surplus, la somme de 12 834,15 euros en remboursement des indemnités journalières versées avant consolidation, assortie des intérêts de droit à compter du 28 novembre 2016 pour la somme de 5 819,16 euros et du 14 décembre 2018 pour le surplus, la somme de 1 913,81 euros en remboursement des dépenses de santé prises en charge après consolidation, assortie des intérêts de droit à compter du 14 décembre 2018, la somme de 987,36 euros en remboursement des indemnités journalières versées après consolidation, avec intérêts de droit à compter du 14 décembre 2018, et la somme de 42 654, 42 euros en remboursement des arrérages échus au 31 janvier 2022 de la pension d'invalidité avec intérêts de droit à compter du 14 décembre 2018 pour la somme de 9 528,10 euros et du 18 octobre 2019 pour la somme de 18 256,37 euros et du 16 novembre 2020 pour la somme de 27 625,14 euros et du 4 décembre 2021 pour la somme de 41 877,52 euros et du 8 février 2022 pour la somme de 41 877,52 euros et du 8 février 2022 pour le surplus, et le montant des arrérages échus du 1er février 2022 à la date du présent arrêt pour la pension d'invalidité attribuée à Mme E... B..., l'ensemble de ces sommes assorties de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Villeneuve-La-Garenne, le département des Hauts-de-Seine et la société Colas Ile-de-France Normandie le versement de la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en application de l'article 1376-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Villeneuve-La-Garenne, le département des Hauts-de-Seine et la société Colas Ile-de-France Normandie le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que : - le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il l'a déclarée recevable en son intervention volontaire ; - le défaut d'entretien normal de l'ouvrage est établi dès lors que le chantier était insuffisamment signalé ; - la victime n'a commis aucune faute de nature à exonérer la commune de Villeneuve-La-Garenne, le département des Hauts-de-Seine et la société Colas Ile-de-France Normandie de leur responsabilité ; - elle est fondée à solliciter, en qualité de subrogée de la victime, la somme totale de 112 264,77 euros au titre des débours qu'elle a avancés ; - cette somme sera assortie des intérêts à compter de leur demande ; - elle est fondée à solliciter la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, la société Colas Ile-de-France Normandie, représentée par Me Lagrenade, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme E... B... ainsi que les appels en garantie de la commune de Villeneuve-la-Garenne et du département des Hauts-de-Seine formés à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Villeneuve-la-Garenne et le département des Hauts-de-Seine à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de Mme E... B... et, subsidiairement, de la commune de Villeneuve-la-Garenne et du département des Hauts-de-Seine, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - Mme E... B... a commis des fautes d'imprudence et d'inattention de nature à l'exonérer de toute responsabilité ; elle circulait au milieu de la chaussée sans raison, à une vitesse supérieure aux 30 km/h autorisés et, en tout état de cause, inadaptée aux conditions météorologiques pluvieuses sur une chaussée mouillée ; Mme E... B... ne justifie pas sérieusement les raisons pour lesquelles elle circulait au milieu de la chaussée en méconnaissance des règles de circulation dès lors que le magasin où elle prétendait se rendre fermait à 20 heures et que son scooter ne permettait pas de transporter des marchandises ; - elle n'a pas commis de faute dans la mise en place de la signalisation de la zone de chantier au regard de ses obligations contractuelles et des normes en vigueur encadrant les travaux, notamment l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 23 octobre 1963 ; la disposition des éléments de signalisation de la position d'un danger ou d'un chantier respectait, en étant placée à proximité du chantier ou de la zone dangereuse, les dispositions de l'article 125 B de cette instruction ; - les prétentions indemnitaires de Mme E... B... sont disproportionnées au regard des conséquences de l'accident et des séquelles qu'elle en a conservées ; les expertises médicales n'ont pas été établies de manière contradictoire ; les préjudices relatifs à la destruction du scooter et la perte de chance de vendre le fonds de commerce à meilleure fortune sont dépourvus de lien de causalité avec l'accident ; le préjudice moral et le pretium doloris ne peuvent faire l'objet d'une double indemnisation ; en tout état de cause, si un défaut d'entretien normal devait être retenu, le montant des indemnités devrait être réduit à de plus justes proportions ; - la commune ne conteste pas que l'appel en garantie qu'elle forme contre l'exposante est irrecevable compte tenu de la réception sans réserves des travaux, de sorte que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Par des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2020 et le 22 décembre 2021, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Auchet, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) de rejeter la demande de Mme E... B... et les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme ainsi que leurs appels incidents ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer sa mise hors de cause ; 4°) à titre très subsidiaire, de condamner la société Colas Ile-de-France Normandie à le garantir des condamnations, le cas échéant, mises à sa charge ; 5°) de mettre à la charge de Mme E... B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une première contradiction en ce qu'il a condamné, dans son dispositif, la commune de Villeneuve-La-Garenne, le département exposant et la société Colas Ile-de-France Normandie à verser aux victimes certaines sommes in solidum et d'autres solidairement ; le jugement est entaché d'une seconde contradiction entre ses motifs et son dispositif s'agissant de l'engagement de la responsabilité du département exposant in solidum avec la commune de Villeneuve-La-Garenne et la société Colas Ile-de-France Normandie ; - il doit être mis hors de cause dès lors qu'aucun défaut d'entretien ne peut être reproché au domaine routier départemental dont il est l'affectataire ; - aucun défaut d'entretien normal de la voirie ne peut être retenu à l'encontre de la commune de Villeneuve-La-Garenne ; - la victime a commis une faute d'imprudence qui doit entraîner l'exonération totale de la responsabilité des défendeurs ; - le quantum des condamnations mises à leur charge est injustifié. Par des courriers du 13 février 2023, le magistrat rapporteur a invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la CPAM du Puy-de-Dôme et Mme E... B... à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme, représentée par Me Niel, a répondu à cette mesure d'instruction. Un mémoire a été présenté le 7 mars 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Janicot, - et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er décembre 2014, aux environs de 20 heures 30, Mme E... B..., qui circulait en scooter sur la route départementale 988, avenue Marc Sangnier à Villeneuve-La-Garenne (Hauts-de-Seine), a heurté l'un des plots en béton qui avaient été placés au milieu de la chaussée pour protéger les travaux de création d'un îlot central sur la voie réalisés par la société Colas Ile-de-France Normandie sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Villeneuve-La-Garenne. Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner in solidum la commune de Villeneuve-La-Garenne, le département des Hauts-de-Seine et la société Colas Ile-de-France Normandie à lui verser la somme de 664 745,60 euros, majorée des intérêts à compter de la date du jugement, en réparation des préjudices résultant pour elle de cet accident. Par un jugement du 30 juin 2020, le tribunal administratif a partiellement fait droit à cette demande ainsi qu'aux conclusions formées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, venant aux droits du régime social des indépendants et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants. La commune de Villeneuve-La-Garenne relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif l'a condamnée, in solidum avec le département des Hauts-de-Seine et la société Colas Ile-de-France Normandie, à verser à Mme E... B... la somme de 38 800 euros et à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 51 087, 38 euros et a mis à sa charge in solidum, avec le département des Hauts-de-Seine et la société Colas Ile-de-France Normandie, le versement de la somme de 1 500 euros respectivement à Mme E... B... et à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 1 091 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Mme E... B... et la CPAM du Puy-de-Dôme concluent au rejet de la requête et demandent, par la voie d'appels incidents et provoqués, la condamnation in solidum de la commune de Villeneuve-La-Garenne, du département des Hauts-de-Seine et de la société Colas Ile-de-France Normandie à leur verser respectivement la somme de 676 391,66 euros et la somme de 112 264,77 euros. Le département des Hauts-de-Seine demande, par la voie de l'appel provoqué, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à indemniser Mme E... B... et sollicite sa mise hors de cause. Enfin, la société Colas Ile-de-France Normandie demande, par la voie de l'appel provoqué, l'annulation de ce jugement en tant qu'il prononce sa condamnation et, à titre subsidiaire, la condamnation de la commune et du département à la garantir de toutes condamnations. Sur l'appel principal de la commune et l'appel incident de Mme E... B... et de la CPAM du Puy-de-Dôme : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, au point 11 de sa décision, a précisé le nombre d'heures et les périodes pendant lesquelles Mme E... B... avait bénéficié de l'aide d'une tierce personne à la suite des cinq hospitalisations qu'elle avait subies. Il a ensuite rappelé que les frais liés à l'assistance à domicile d'une tierce personne sont évalués sur la base d'un taux horaire de 13 euros tenant compte du taux horaire moyen de rémunération, des cotisations sociales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche et d'une année de 412 jours afin de prendre en compte les congés payés et les jours fériés. Par ailleurs, il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a mentionné, au point 17 de sa décision, les deux motifs pour lesquels il a alloué une indemnité de 10 000 euros à Mme E... B... au titre de l'incidence professionnelle de son accident, son versement étant justifié par la pénibilité accrue de tout exercice professionnel futur du fait des séquelles de son accident et la durée de carrière professionnelle lui restant à accomplir. En précisant les modalités de calcul de l'indemnité allouée au titre de l'assistance à tierce personne et les motifs pour lesquels il a condamné les défendeurs à verser à la victime une indemnité au titre de l'incidence professionnelle, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision. Par suite, la commune de Villeneuve-La-Garenne n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation sur ces deux points. 3. En deuxième lieu, la commune de Villeneuve-La-Garenne soutient qu'en allouant à Mme E... B... la somme de 10 000 euros au titre de l'aide d'une tierce personne, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi au titre de ce chef de préjudice. Toutefois, le tribunal, qui a alloué à la victime la somme globale de 38 800 euros sur la somme totale de 664 745,60 euros réclamée par Mme E... B..., n'a pas statué " ultra petita ". En évaluant certains préjudices à des montants supérieurs à ceux résultant de l'évaluation qui ne les liait pas, proposée par Mme E... B..., les premiers juges ne sont pas mépris sur l'étendue des conclusions dont ils étaient saisis. 4. Enfin, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait considéré à tort que Mme E... B... avait justifié subir un préjudice d'agrément, se rattache au bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité. Il doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les responsabilités : 5. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'absence de défaut d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 6. En premier lieu, il n'est pas contesté par les parties que l'accident de scooter dont Mme B... a été victime le 1er décembre 2014 vers 20h30, sur l'avenue Marc Sangnier a été provoqué par la présence de plots en béton installés au centre de la chaussée afin de protéger les travaux inachevés de réalisation d'un îlot central. La commune de Villeneuve-La-Garenne soutient que ces plots en béton faisaient l'objet d'une signalisation suffisante dès lors qu'un panneau prévenant de la réalisation des travaux avait été installé à l'aplomb de plots de protection sur la droite, que les plots en béton situés sur la chaussée étaient colorés de jaune et comportaient un fléchage jaune fluo invitant les usagers à se déporter sur la droite de la chaussée, qu'un passage piéton jaune implanté une dizaine de mètres avant les plots en béton signalait non seulement la traversée des piétons mais également la présence de travaux et que les candélabres situés de part et d'autre de la chaussée, qui étaient en bon état de fonctionnement, permettaient un éclairage adapté de la chaussée. Il résulte toutefois de l'instruction et, notamment, des photographies prises par le mari de Mme E... B... le lendemain de l'accident que si la base des plots en béton à l'origine de l'accident était revêtue d'une bande de couleur, celle-ci était effacée et difficilement visible, notamment de nuit. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment du schéma de l'accident établi par les services de police, que le passage piéton était situé à dix-neuf mètres des plots en béton et qu'il ne suffisait pas à lui seul à signaler la réalisation de travaux au milieu de la chaussée. Enfin, si un panneau rétro-réfléchissant comportait la mention " Attention Travaux ", celui-ci se trouvait à l'aplomb immédiat des plots en béton situés sur la partie droite de la chaussée, soit au même niveau que les plots à l'origine de l'accident. Enfin, il résulte de l'instruction et, notamment, du compte-rendu d'infraction établi par les services de police le jour de l'accident qu'il n'existait aucune signalisation au sol et que l'éclairage public était particulièrement faible. Les photographies produites par Mme E... B... permettent de constater que la luminosité de cet éclairage était atténuée par la présence d'arbres de grande hauteur. Dans ces conditions, en l'absence de signalisation et d'éclairage public suffisant des plots en litige, la commune de Villeneuve-La-Garenne n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de la voie. Ce défaut d'entretien normal de l'ouvrage public engage sa responsabilité à l'égard de Mme E... B.... 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des itinéraires alternatifs proposés par différents systèmes de géo-positionnement, que Mme E... B... n'empruntait pas quotidiennement l'avenue Marc Sangnier pour effectuer ses déplacements entre son domicile situé 10 rue Alphonse Daudet à Deuil-la-Barre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.