CETATEXT000047980470 J7_L_2023_08_00020DA01183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/98/04/CETATEXT000047980470.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17/08/2023, 20DA01183, Inédit au recueil Lebon 2023-08-17 CAA de DOUAI 20DA01183 4ème chambre plein contentieux C M. Heu BAKER & MCKENZIE AARPI M. Mathieu Sauveplane M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Khephren Ingénierie, Jacques Delens, Dherte, Woodlam et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme totale de 3 452 246,84 euros TTC. Par un jugement n°1800140 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a notamment : - rejeté les conclusions présentées à l'encontre de la société Woodlam comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - condamné les sociétés Jacques Delens, Dherte, Architecture Studio et Bureau Veritas Construction à verser solidairement à la société Axa France Iard la somme de 389 859,34 euros TTC ; - condamné les sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à garantir intégralement la société Architecture Studio de la condamnation prononcée ; - condamné les sociétés Jacques Delens et Dherte à garantir les sociétés Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à hauteur de 70 % des condamnations prononcées ; - condamné la société Khephren Ingénierie à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte, d'une part, et Bureau Veritas Construction, d'autre part, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ; - condamné la société Bureau Veritas Construction à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte, d'une part, et Khephren Ingénierie, d'autre part, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2020 et le 5 mai 2022, et par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, à 11h33, qui n'a pas été communiqué, la société anonyme Axa France Iard, représentée par Me Pourtier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Khephren Ingénierie, Jacques Delens, Dherte et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme totale de 3 452 246,84 euros TTC ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la régie Arena stade couvert de Liévin à lui restituer, sur le fondement de la répétition de l'indu, la somme de 1 304 512 euros ainsi que la somme de 1 757 875 euros ; 4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Jacques Delens, Dherte, Woodlam et Bureau Veritas Construction la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la présente procédure porte exclusivement sur les préjudices matériels consécutifs à l'aggravation des fissures qui avaient fait l'objet de la réserve n° 1 (deuxième sinistre), ainsi que sur les frais d'expertise préfinancés par la société Axa France Iard durant l'expertise dommages ouvrage ; - en exécution du contrat d'assurance dommages ouvrage, la société Axa France Iard a indemnisé le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin de la somme de 3 452 246,84 euros au titre des dommages matériels résultant du sinistre et la somme de 416 129,20 euros au titre des dommages immatériels résultant de la fermeture du stade ; elle est donc légalement subrogée, à hauteur de la somme de 3 452 246,84 euros, dans les droits du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin et a qualité et intérêt pour exercer un recours subrogatoire contre les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Jacques Delens, Dherte, Woodlam et Bureau Veritas Construction ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement attaqué s'agissant de l'absence de subrogation, elle jugerait alors, comme le tribunal, que la régie Arena stade couvert de Liévin, personne morale autonome, aurait perçu des indemnités ne lui revenant manifestement pas et que la société Axa France Iard serait fondée à demander la répétition de ces sommes sur le fondement de l'action en répétition de l'indu ; - dans la mesure où les dommages, objet de réserves à réception, se sont révélés dans toute leur ampleur et la gravité de leurs conséquences après la réception, ils engagent la responsabilité décennale des constructeurs et non leur responsabilité contractuelle ; la société Axa France Iard, en qualité d'assureur dommages ouvrage du syndicat mixte, est donc fondée à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale et à demander la condamnation des constructeurs à lui verser la somme de 3 452 246,84 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2020, le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, représenté par Me Gollain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions du syndicat mixte et rejeté la subrogation légale de la société Axa France Iard dans les droits du syndicat mixte ; 2°) par l'effet dévolutif, de condamner in solidum les sociétés Jacques Delens, Dherte, Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement et Bureau Veritas Construction à verser les sommes de 1 304 512 euros et 1 757 875 euros à la société Axa France Iard, venant aux droits du syndicat mixte ; 3°) de confirmer la condamnation des sociétés Jacques Delens, Dherte, Architecture Studio et Bureau Veritas Construction à verser solidairement la somme de 389 589,34 euros TTC à la société Axa France Iard ; 4°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions dirigées contre la Régie Arena stade couvert de Liévin comme irrecevables et non fondées ; 5°) à titre plus subsidiaire, de condamner la société Axa France Iard à lui verser les sommes de 1 304 512 euros et 1 757 875 euros en cas de condamnation de la régie Arena stade couvert de Liévin ; 6°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont jugé irrecevable l'intervention du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin dès lors que son intervention n'était pas volontaire et résultait de la communication par le tribunal de la requête de la société Axa France Iard ; en tout état de cause, son intervention volontaire aurait été recevable ; - le syndicat mixte n'a jamais contesté, dans ses écritures, avoir reçu le versement des sommes de 1 304 512 euros et 1 757 875 euros de la société Axa France Iard ; une quittance subrogatoire a été signée par le syndicat mixte pour la somme indemnisée à hauteur de 1 757 875,5 euros ; ces versements ne pouvaient être effectués qu'au syndicat mixte dans la mesure où la " société de droit Arena stade couvert Liévin " n'existe pas et constitue, en réalité, la régie Arena stade couvert de Liévin depuis le 1er janvier 2016 ; - les conclusions de la société Axa France Iard tendant à la condamnation de la " Régie Stade Couvert de Liévin ", qui sont nouvelles en cause d'appel, sont donc irrecevables et, par ailleurs, non fondées. Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2020, 28 décembre 2020, 22 janvier 2021, 7 septembre 2021, 7 décembre 2021, 4 mai 2022 et 3 août 2022, la SA Khephren Ingénierie, représentée par l'AARPI Baker et McKenzie, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Axa France Iard ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en tant qu'il a condamné la société Khephren Ingénierie à garantir intégralement la société Architecture Studio de la condamnation prononcée à son encontre, et à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte, d'une part, et la société Bureau Veritas Construction, d'autre part, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ; 3°) de rejeter les appels en garantie des sociétés Architecture Studio, Jacques Delens, Dherte et Bureau Veritas Construction contre la société Khephren Ingénierie ; 4°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le sinistre trouve son origine dans une mauvaise conception de l'assemblage de la charpente du stade (mission EXE) et la réalisation défaillante des travaux par les entreprises Jacques Delens et Dherte et leur sous-traitant ; les désordres ne se rattachent pas au périmètre d'intervention de la société Khephren Ingénierie ; - l'aggravation des fissures ayant entraîné le dommage décennal est, par ailleurs, imputable à la maîtrise d'ouvrage, la commune de Liévin, qui s'est abstenue de réagir pendant deux ans aux demandes de la maîtrise d'œuvre d'exécuter les travaux de levée des réserves aux frais et risques des entreprises Jacques Delens et Deherte ; - la mission Visa confiée à la société Khephren Ingénierie n'impliquait pas le contrôle des calculs ; seul le groupement Delens-Dherte était chargé de la mission Exe et a sous-traité les travaux de calcul de la charpente à la société Woodlam, son sous-traitant ; dans ces conditions, seule la responsabilité contractuelle des sociétés du groupement Delens-Dherte est engagée ; elle ne saurait être tenue à garantir les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, les sociétés du groupement Delens-Dherte et la société Bureau Veritas Construction ; - les désordres affectant la charpente du stade ne se rattachent donc pas à une faute de la société Khephren Ingénierie et l'appel en garantie présenté par les sociétés Architecture Studio et Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement ne peut qu'être rejeté ; - l'appel en garantie formé par la société Bureau Veritas Construction à l'encontre de la société Khephren Ingénierie n'est pas assorti des considérations de fait ou de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, la commune de Liévin, représentée par Me Gomez, demande à la cour : 1°) de confirmer ce jugement ; 2°) de rejeter la requête de la société Axa France Iard, les appels incidents et toutes les conclusions qui seraient dirigées à l'encontre de la commune ; 3°) de mettre à la charge in solidum de la société Khephren Ingénierie et de la société Axa France Iard, ou de tout succombant, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les experts n'ont retenu aucune faute à l'encontre de la commune de Liévin ni aucune responsabilité de la commune, s'agissant des désordres survenus sur la partie neuve de la charpente. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2020, la société Architecture Studio et la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, représentées par Me Ducloy, demandent à la cour : 1°) à titre principal, de confirmer ce jugement en tant qu'il met hors de cause la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement et en ce qu'il condamne les sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à garantir intégralement la société Architecture Studio ; 2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par la société Axa France Iard contre elles ; de rejeter l'ensemble des appels en garantie des autres intimés et réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées par la société Axa France Iard au titre des travaux de réfection et des coûts d'investigations et mesures conservatoires et de les limiter au montant de 111 311,06 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner les société Jacques Delens, Dherte, Bureau Veritas Construction, Khephren Ingénierie, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de la société Axa France Iard ; 4°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard, du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin ou de tout autre succombant la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être engagée dans la mesure où les désordres affectant les poutres de la charpente étaient apparents lors de la réception ; - le rapport d'expertise du cabinet Saretec exclut une quelconque responsabilité à l'égard des architectes, maître d'œuvre, et ne mentionne, s'agissant de la maîtrise d'œuvre, que la responsabilité de la société Khephren Ingénierie ; - la demande de la société Axa France Iard fondée sur la répétition de l'indu est nouvelle en cause d'appel et, par suite, irrecevable ; - si la cour venait à prononcer une quelconque condamnation à l'encontre des sociétés Architecture Studio et Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, celles-ci seraient fondées, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à solliciter la garantie des sociétés du groupement Delens-Dherte et de la société Bureau Veritas Construction sur le fondement de la responsabilité contractuelle au visa de l'article 1231-1 du code civil et de la SA Khephren Ingénierie en raison des fautes commises par ces dernières. Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2021 et 15 novembre 2021, la société anonyme Bureau Veritas Construction, représentée par Me Draghi-Alonso, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Axa France Iard ; 2°) à titre subsidiaire, de confirmer l'irrecevabilité des demandes de la société Axa France Iard au titre des sommes de 1 304 512 euros et 1 575 875 euros, de confirmer l'irrecevabilité des demandes du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin et d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction au titre de la réserve n° 1 ; 3°) à titre plus subsidiaire, d'infirmer ce jugement en tant qu'il n'a accordé à la société Bureau Veritas Construction qu'un recours partiel contre le groupement Delens-Dherte et la société Khephren Ingénierie et de condamner la société Jacques Delens, la société Dherte, la société Architecture Studio, la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, la société Khephren Ingénierie et la société Woodlam à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la commune de Liévin et de la société Axa France Iard, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ; 4°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Axa France Iard n'est ni légalement ni conventionnellement subrogée dans les droits et actions du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin ; - il n'est pas établi que le montant de l'indemnité dont le remboursement est revendiqué relevait de la garantie de la société Axa France Iard, qui n'était pas tenue de garantir les conséquences d'une réserve à la réception, de surcroît si cette réserve résulte d'un défaut de serrage d'origine des rondelles Belleville par l'entreprise et s'est aggravée en raison d'un défaut d'entretien de l'ouvrage ; - il n'y a ni quittance subrogatoire de ce paiement, ni preuve de son encaissement et aucun des documents produits ne justifie d'un paiement de la société Axa France Iard au bénéfice du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin de l'indemnité revendiquée ; - la société Axa France Iard n'apporte pas la preuve du paiement, ni la concomitance entre celui-ci et la subrogation alors qu'en vertu de l'article 1250-1 du code civil, la subrogation, pour être valable, doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; - la subrogation conventionnelle revendiquée par la société Axa France Iard n'est pas davantage recevable : l'accord d'indemnité ne mentionne pas le bénéficiaire de cette indemnité ; - la demande présentée par le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin est également irrecevable ; la demande du syndicat mixte ne peut légitimer pour autant celle de la société Axa France Iard, faute de justificatif qu'un quelconque paiement ou, à défaut, d'un encaissement et les indemnités de 1 304 512 euros et 1 757 875 euros n'ont pu être versées au bénéfice du syndicat mixte puisque les chèques ne sont pas libellés à son ordre ; - quel que soit le fondement, contractuel ou décennal, de la demande, les dommages ne sont pas imputables au contrôleur technique ; - le tribunal a condamné les sociétés Jacques Delens et Dherte ainsi que la société Khephren Ingénierie à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 70 et 20 % des condamnations prononcées à son encontre alors que cette garantie aurait dû être intégrale. Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 5 août 2021, 25 avril 2022 et 15 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, qui n'a pas été communiqué, la société Jacques Delens SA et la société Dherte SA, représentées par Me Marx, demandent à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Axa France Iard ; 2°) de confirmer ce jugement en tant qu'il a décidé que la société Axa France Iard n'est pas subrogée dans les droits du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin à concurrence des sommes de 1 304 512 euros et 1 757 875 euros ; 3°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a condamné les sociétés Jacques Delens et Dherte à payer solidairement à la société Axa France Iard la somme de 389 859,34 euros, à garantir les sociétés Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à hauteur de 70 % des condamnations prononcées et à verser à la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre plus subsidiaire, de condamner in solidum ou solidairement les sociétés Bureau Veritas Construction, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement et Khephren Ingénierie à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte formant le groupement Delens-Dherte de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires qui serait la conséquence de la requête introduite par la société Axa France Iard ; 5°) à titre plus subsidiaire encore, de limiter la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés Jacques Delens et Dherte formant le groupement Delens-Dherte à 25 % du préjudice que la cour reconnaîtrait à la société Axa France Iard ; 6°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard le versement de la somme de 15 000 euros à la société Jacques Delens et à la société Dherte, chacune, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de la société Axa France Iard est irrecevable ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a refusé la subrogation de la société Axa France Iard pour les sommes de 1 304 512 euros et 1 757 875 euros ; - c'est à tort que le tribunal a alloué à la société Axa France Iard la somme de 389 859,34 euros pour laquelle cette société n'apporte pas la preuve d'une subrogation dans les droits du syndicat mixte, ni conventionnelle ni légale, dès lors qu'elle n'établit pas avoir versé la somme de 3 452 246,84 euros à titre d'indemnité, comprenant, d'une part, la somme de 191 625,14 euros versée directement à diverses entreprises au titre des mesures conservatoires et des frais d'investigation et, d'autre part, la somme de 3 260 621,70 euros prétendument versée au syndicat mixte au titre des travaux de réfection proprement dits ; - la garantie décennale n'est pas applicable en l'espèce ; les désordres apparents à la réception ont fait l'objet de réserves et le caractère évolutif des désordres était parfaitement connu à la réception ; - la réserve n° 1 n'est pas imputable au groupement Delens-Dherte alors que les premiers juges ont estimé que le dommage était imputable à 70 % aux sociétés Jacques Delens et Dherte, à 20 % à la maîtrise d'œuvre, en particulier à la société Khephren Ingénierie, et à 10 % à la société Bureau Veritas Construction, sans toutefois justifier la pondération retenue entre les constructeurs ; l'expert judiciaire a imputé, au contraire, la responsabilité des fissures et de leur aggravation, principalement au contrôleur technique et à la maîtrise d'œuvre, en particulier la société Khephren Ingénierie ; le jugement doit donc être annulé en ce qu'il a imputé la responsabilité des désordres au groupement Delens-Dherte à hauteur de 70 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la société de droit belge Woodlam, représentée par Me Capelle, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la demande de la société Axa France Iard présentée à son encontre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que l'appel en garantie formé contre elle par la société Bureau Veritas Construction ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande en garantie qu'elle avait présentée, et de condamner la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, la société Architecture Studio, la société Khephren Ingénierie et la société Bureau Veritas Construction à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la société Axa France Iard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Axa France Iard ne formule aucune demande à titre principal à son encontre tout en demandant qu'une somme de 20 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - l'appel en garantie présenté contre elle par la société Bureau Veritas Construction, qui ne conteste pas l'incompétence de la juridiction administrative retenue par les premiers juges, n'est pas motivé. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au même jour, à 12h00, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Par une mesure d'instruction en date du 30 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever un moyen d'office tiré de l'irrégularité du jugement en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions dirigées contre la société Woodlam par la société Axa France Iard ainsi que les conclusions d'appel en garantie présentées contre cette société par la société Bureau Veritas Construction, la société Architecture Studio, la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, la société Khephren Ingénierie et le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin. Des observations ont été présentées, le 5 juin 2023, pour la société Architecture Studio et la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, par Me Ducloy, en réponse à la communication du moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, président assesseur, - les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public, - les observations de Me Herbet, représentant le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, de Me Marx, représentant la société Jacques Delens et la société Dherte, de Me Cabanes, représentant la société Khephren Ingénierie et de Me Lacherie, représentant la société Woodlam. Une note en délibéré, présentée pour la société Woodlam, par Me Lacherie, a été enregistrée le 16 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.