Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, la société Sigmund Freud University Paris (SFU Paris) a demandé l'annulation de la décision du 8 février 2021 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté sa demande tendant à l'inscription des diplômes qu'elle délivre parmi ceux annexés au décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue. En application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le tribunal administratif a transmis cette requête au Conseil d'Etat. Par cette requête, ainsi qu'un mémoire en réplique et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 9 juin, 25 juin et 17 juillet 2022 et le 27 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sigmund Freud University Paris demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2021 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté sa demande du 1er octobre 2020 tendant à la modification des dispositions du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue afin d'y inclure les diplômes qu'elle délivre ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à l'inscription des diplômes délivrés par la SFU-Paris à l'annexe du décret du 22 mars 1990, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à l'examen au fond de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ; - le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; Vu la note en délibéré présentée par la SFU-Paris, enregistrée le 13 juillet 2023 ; Considérant ce qui suit : 1. La société Sigmund Freud Université Paris demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 février 2021 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté sa demande du 1er octobre 2020 tendant à la modification des dispositions du décret du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue afin d'y inclure les diplômes qu'elle délivre. 2. Mme A..., associée au sein de la société SFU-Paris, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée. Son intervention est ainsi recevable. 3. Aux termes de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : " I - L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés (...) ". Le décret du 22 mars 1990 pris pour l'application de ces dispositions fixe la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue. Aux termes de l'article 1er de ce décret : " Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires : / 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.