CETATEXT000047995214 J7_L_2023_08_00022DA01950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/99/52/CETATEXT000047995214.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17/08/2023, 22DA01950, Inédit au recueil Lebon 2023-08-17 CAA de DOUAI 22DA01950 4ème chambre plein contentieux C M. Heu KRETZ MICHEL M. Mathieu Sauveplane M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la réduction en base des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2003272 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Kretz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des impositions en litige, à titre subsidiaire, la décharge partielle en base de 8 287 euros au titre de l'année 2014 et de 5 346 euros au titre de l'année 2015 ainsi que la décharge correspondant à l'abandon du système de taux effectif dans le calcul de l'impôt sur le revenu à raison des revenus fonciers français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification du 20 novembre 2017 relative aux années 2014, 2015 et 2016 est insuffisamment motivée s'agissant des revenus fonciers, faute d'expliquer pourquoi l'administration a procédé à l'annulation d'une partie des déficits ; - s'agissant des revenus fonciers, l'administration n'a pas pris en compte les déficits reportables antérieurs à 2010 ; - son domicile fiscal était en Belgique à compter de l'année 2012 ; il en découle une absence d'imposition au titre des années 2014 et 2015 et une réduction au titre de l'année 2016 en raison de l'application de la règle du taux d'imposition prévue par la législation française, sans faire application de la règle du taux effectif aux revenus fonciers français ; - il peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction BOI-IR-LIQ-20-30-30 du 12 septembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, d'une part, au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - il est fait droit aux conclusions à fins de décharge présentées par M. A... en ce qui concerne les revenus fonciers ; - les conclusions à fins de décharge présentées par M. A... sont irrecevables à hauteur des impositions excédant celles afférentes aux bases initialement contestées ; - les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu l'avis de dégrèvement du 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, ensemble un protocole, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, président assesseur, - les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me Kretz, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au cours duquel l'administration a relevé qu'ils n'avaient pas reporté sur la déclaration d'ensemble de leurs revenus au titre de l'année 2016 le montant des salaires perçus en Belgique par M. A... et exonérés en vertu de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, alors que ce montant avait été mentionné sur la déclaration annexe n°2047. Le montant de ces salaires exonérés a toutefois été pris en compte par le service pour le calcul du taux effectif appliqué sur les revenus de source française non exonérés. En conséquence, l'administration a assujetti M. et Mme A..., en suivant la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, au titre des années 2014, 2015 et 2016. M. A... relève appel du jugement du 21 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction en base des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 3 mars 2023, l'administration a prononcé un dégrèvement à hauteur d'un montant total de 5 879 euros, en droits et pénalités, au titre des impositions mises à la charge de M. A... pour les années 2014 et 2015. Dès lors, à hauteur de ce montant, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de M. A... à fins de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015, en ce qui concerne les revenus fonciers et les déficits fonciers reportables. 3. M. A... ayant obtenu satisfaction sur la partie du litige relative aux revenus fonciers, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les moyens relatifs aux revenus fonciers, tirés de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 20 novembre 2017 s'agissant uniquement des revenus fonciers, et de l'absence de prise en compte des déficits reportables antérieurs à 2010. Sur les impositions demeurant en litige : En ce qui concerne la résidence fiscale en France de M. et Mme A... : 4. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. S'agissant de l'application de la loi fiscale : 5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". 6. M. A... ayant été imposé en qualité de résident fiscal en France d'après ses déclarations, la charge de la preuve lui incombe. 7. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / (...). ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour qu'un contribuable soit regardé comme fiscalement domicilié en France, il suffit qu'il réponde à l'un des trois critères ainsi définis par l'article 4 B du code général des impôts. 8. Pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et où il a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer. 9. Pour apporter la preuve, qui lui incombe, qu'il était domicilié fiscalement en Belgique pendant les années en litige, M. A... soutient que le domicile familial a été fixé au cours de l'année 2012 en Belgique où il travaillait depuis plusieurs années déjà et où sa fille allait entreprendre des études supérieures. Il produit, à l'appui de ce moyen, une attestation, datée du 22 novembre 2019, établie par le propriétaire du logement loué à Bruxelles depuis 2004, occupé avec son épouse et sa fille, la copie du diplôme obtenu par celle-ci au titre de l'année universitaire 2016-2017 et un décompte de ses jours travaillés en Belgique. 10. Toutefois, l'administration fait valoir que M. A... a indiqué, dans ses déclarations de revenus souscrites au titre des années 2014, 2015 et 2016, être domicilié en France et être assujetti à la taxe d'habitation pour le bien qui constituait sa résidence principale en France avec son épouse. En outre, M. A... a indiqué sa qualité de résident français dans les déclarations de succession en date des 27 juillet 2014 et 8 mars 2015. Les déclarations souscrites, au titre des mêmes années, par la société civile immobilière dont le requérant et son épouse étaient les associés, mentionnaient également l'adresse à laquelle M. A... avait déclaré être domicilié. Ces éléments sont de nature à établir que le foyer de M. A... était en France pendant les années en litige. Ainsi, la circonstance que M. A... est demeuré en Belgique l'essentiel de son temps pour les besoins de son travail reste sans influence. L'attestation du bailleur de M. A... pour le logement loué à Bruxelles ne saurait suffire à renverser ces éléments déclaratifs concordants. Par suite, M. A... ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il avait son foyer en Belgique au titre des années en litige. Dès lors, il doit être regardé comme ayant eu son foyer en France, et donc son domicile fiscal, au titre des années d'imposition en litige, au sens du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.