CETATEXT000047998886 J1_L_2023_06_00022PA03864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/99/88/CETATEXT000047998886.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 30/06/2023, 22PA03864, Inédit au recueil Lebon 2023-06-30 CAA de PARIS 22PA03864 9ème chambre excès de pouvoir C M. CARRERE ABDENNOUR M. Claude SIMON M. SIBILLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2207001 du 9 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B..., représenté par Me Abdennour, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2207001 du 9 mai 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois après notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté du 14 mars 2022 est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ; - les décisions fixant le pays de destination et refusant un délai de départ volontaire sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et sont elles-mêmes prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité des décisions précédentes. Elle est disproportionnée dans sa durée, compte tenu de ses attaches familiales en France. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 20 juillet 2022 l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B... dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.