Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu et à titre principal, d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de prendre, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, toutes les dispositions nécessaires à sa mise à l'abri et à celle de sa famille dans le cadre du dispositif d'hébergement pour les demandeurs d'asile, en troisième lieu et à titre subsidiaire, d'ordonner au département des Alpes-Maritimes, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de l'héberger avec sa famille sur le fondement des dispositions de l'article L. 222-5-4° du code de l'action sociale et des familles et, en dernier lieu et à titre très subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, un hébergement d'urgence dans le cadre du dispositif dédié à l'aide sociale adapté à la composition de sa famille. Par une ordonnance n° 2303554 du 24 juillet 2023, le juge des référés a, en premier lieu, admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, enjoint au président du conseil départemental de désigner à Mme B... un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec son enfant dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête, enregistrée le 8 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Alpes-Maritimes demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... en tant qu'elle est dirigée contre lui. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que Mme B... bénéficie des conditions matérielles d'accueil depuis l'enregistrement de sa demande d'asile le 25 mai 2023 ; - aucune carence dans la prise en charge de Mme B... et de son enfant ne lui est imputable dès lors que les services départementaux compétents n'ont jamais été saisis de leur situation, et que ni l'Etat ni l'OFII n'ont informé les services départementaux de l'interruption de leur prise en charge ; - l'atteinte alléguée au droit à l'hébergement d'urgence de Mme B... et de son enfant est imputable à l'Etat qui a brutalement interrompu leur prise en charge sans justification apparente, la reportant ainsi sur le département sans pour autant avoir accompli les diligences nécessaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut qu'il n'y a lieu de statuer sur la requête. Il soutient que la requérante dispose d'un hébergement stable. Par un mémoire, enregistré le 17 août 2023, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que ses moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, Mme B... conclut au rejet de la requête. Elle soutient que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'aide sociale et des familles ; - le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le département des Alpes-Maritimes et, d'autre part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), Mme B... et la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 21 août 2023, à 10 heures 30 : - Me Sebagh, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département des Alpes-Maritimes ; - la représentante du département des Alpes-Maritimes ; - Me Goulet, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de Mme B... ; - la représentante de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - les représentants de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.