Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu et à titre principal, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de prendre les dispositions nécessaires à sa mise à l'abri immédiate dans le cadre du dispositif national d'hébergement des demandeurs d'asile dès la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en dernier lieu et à titre subsidiaire, d'ordonner au département des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement d'urgence dès la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de l'héberger dès la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2303603 du 24 juillet 2023, la juge des référés a, en premier lieu, admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, enjoint au président du conseil départemental de désigner à Mme A... un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec sa fille dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête, enregistrée le 8 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Alpes-Maritimes demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... en tant qu'elle est dirigée contre lui. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, d'une part, Mme A... est bénéficiaire de l'allocation pour demandeur d'asile majorée et, d'autre part, elle a quitté l'hébergement qui lui avait été attribué en exécution de l'ordonnance du 24 juillet 2023 pour intégrer un appartement avec son conjoint ; - aucune carence dans la prise en charge de Mme A... et sa fille ne lui est imputable dès lors que, d'une part, les services départementaux compétents n'ont jamais été saisis de leur situation, et que ni l'Etat ni l'OFII n'ont informé les services départementaux de l'interruption de leur prise en charge et, d'autre part, Mme A... habite chez son conjoint et ne peut dès lors se prévaloir de la qualité de " mère isolée " au sens des dispositions de l'article L. 222-5, 4° du code de l'action sociale et des familles ; - l'atteinte alléguée au droit à l'hébergement d'urgence de Mme A... et sa fille est imputable à l'Etat qui a brutalement interrompu leur prise en charge sans justification apparente, la reportant ainsi sur le département sans pour autant avoir accompli les diligences nécessaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que ses moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 17 août 2023, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que ses moyens ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à Mme B... A... qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le département des Alpes-Maritimes, et d'autre part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme A... et la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 21 août 2023, à 10 heures 30 : - Me Sebagh, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département des Alpes-Maritimes ; - la représentante du département des Alpes-Maritimes ; - Me Goulet, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de Mme A... ; - la représentante de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - les représentants de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.