Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle et d'autre part, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui attribuer, à elle et son enfant, un hébergement d'urgence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, d'autre part, à titre subsidiaire, d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de leur attribuer un hébergement sur le fondement du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dans les mêmes conditions d'astreinte ou d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur attribuer un hébergement dans le cadre du dispositif dédié à l'urgence sociale, dans les mêmes conditions d'astreinte. Par une ordonnance n° 2303595 du 25 juillet 2023, le juge des référés a, en premier lieu, admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, enjoint au département des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A... un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec son fils dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance et jusqu'à leur admission effective dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par une requête, enregistrée le 9 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Alpes-Maritimes demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... en tant qu'elle est dirigée contre lui. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, d'une part, Mme A... perçoit l'allocation pour demandeur d'asile majorée destinée à pallier l'absence de proposition d'hébergement et, d'autre part, elle ne s'est pas présentée au lieu d'hébergement proposé par le département ; - aucune carence dans la prise en charge de Mme A... et son enfant ne lui est imputable dès lors que les services départementaux compétents n'ont jamais été saisis de leur situation, et que ni l'Etat ni l'OFII n'ont informé les services départementaux de l'interruption de leur prise en charge ; - l'atteinte alléguée au droit à l'hébergement d'urgence de Mme A... et de son enfant est imputable à l'Etat qui a brutalement interrompu leur prise en charge sans justification apparente, la reportant ainsi sur le département sans pour autant avoir accompli les diligences nécessaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête. Il soutient que ses moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 17 août 2023, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de cette même requête, ainsi que des conclusions présentées en première instance par Mme A... en tant qu'elles sont dirigées contre le préfet des Alpes-Maritimes. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, Mme A... conclut au rejet de la requête. Elle soutient que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le département des Alpes-Maritimes, et d'autre part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme A... et la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 21 août 2023, à 10 heures 30 : - Me Sebagh, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département des Alpes-Maritimes ; - la représentante du département des Alpes-Maritimes ; - Me Goulet, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de Mme A... ; - la représentante de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - les représentants de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.