CETATEXT000048038760 J4_L_2023_09_00023NT01662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/03/87/CETATEXT000048038760.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 01/09/2023, 23NT01662, Inédit au recueil Lebon 2023-09-01 CAA de NANTES 23NT01662 Juge unique suspension sursis C DE SA PALLIX M. Jérôme FRANCFORT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 22 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) du 2 août 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Par un jugement n°2215483 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois, sous réserve qu'elle bénéficie d'une inscription pour la prochaine année universitaire. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : - Mme B... ne justifie pas des ressources nécessaires à son projet d'études en France ; - elle ne justifie pas non plus de la cohérence de son projet d'études d'architecture en France, compte tenu de son niveau de langue française, qui est trop faible pour intégrer une formation doctorante dans cette matière ; au demeurant elle peut suivre une formation dans le même domaine en Iran ; - eu égard à la situation sécuritaire dans son pays et au profil de la requérante, il existe un risque de détournement de l'objet du visa. - au surplus la requérante ne se verra remettre à l'issue de sa formation aucun titre ou diplôme reconnu par l'Etat, ce qui est contraire à l'article 3 de la directive 2016/801UE sur la délivrance des visas étudiants. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, Mme B..., représentée par Me de Sa-Pallix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que dans sa requête au fond le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande l'annulation d'un autre jugement que celui qui concerne Mme B... ; - aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Vu : - la requête n°23NT01661 enregistrée le 7 juin 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.