Vu les procédures suivantes : I. Sous le numéro 480996, par une requête enregistrée le 10 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 août 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026, en ce qu'il inscrit sur cette liste la martre des pins dans les départements de l'Aude, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales et la belette d'Europe dans le département du Pas-de-Calais ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de l'arrêté porte une atteinte grave, immédiate et irréversible, en premier lieu, à la vie des animaux, en second lieu, à la protection de la biodiversité, avec des conséquences affectant l'état de conservation d'espèces en déclin ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, qui est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des conditions prévues par l'article R. 427-6 du code de l'environnement et méconnaît les dispositions de l'article L. 420-1 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 21 août 2023, la Fédération nationale des chasseurs, l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France, la Fédération départementale des chasseurs de l'Aude, la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Garonne, la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées, la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales et la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Sous le numéro 482270, par une requête enregistrée le 10 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue pour la protection des oiseaux demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 août 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026, en ce qu'il inscrit la martre des pins sur cette liste dans les départements de l'Aude, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté contesté, en autorisant la destruction sans limite des espèces inscrites, comporte des effets graves et immédiats ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, qui est entaché d'irrégularité et méconnaît les conditions prévues par l'article R. 427-6 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 23 août 2023, la Fédération nationale des chasseurs, l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France, la Fédération départementale des chasseurs de l'Aude, la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Garonne, la Fédération départementale des chasseurs des Hautes Pyrénées et la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées Orientales concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association One Voice et la Ligue pour la protection des oiseaux, d'autre part, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la Fédération nationale des chasseurs, l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France, la Fédération départementale des chasseurs de l'Aude, la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Garonne, la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées, la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales et la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 28 août 2023, à 14 heures : - Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association One Voice et de la Ligue pour la protection des oiseaux ; - le représentant de l'association One Voice ; - le représentant de la Ligue pour la protection des oiseaux ; - les représentants du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ; - Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération nationale des chasseurs et des autres intervenants ; - le représentant de la Fédération nationale des chasseurs ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.