CETATEXT000048054955 J3_L_2023_09_00023BX01662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/05/49/CETATEXT000048054955.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (Juge unique), 06/09/2023, 23BX01662, Inédit au recueil Lebon 2023-09-06 CAA de BORDEAUX 23BX01662 5ème chambre (Juge unique) plein contentieux C CABINET VOLTA Mme Elisabeth JAYAT Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 et un mémoire enregistré le 29 août 2023, la société Ferme éolienne des genêts, représentée par Me Guiheux, demande au juge des référés de la cour : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour la création et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Melle, Lusseray et Chef-Boutonne ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision met en péril la faisabilité du projet, compte tenu de l'évolution du coût des carburants et des matières premières, des taux d'intérêt et de l'augmentation du coût et des délais de raccordement ; elle ne peut bénéficier de la procédure d'inscription en file d'attente sur le poste de raccordement envisagé car le gestionnaire Gérédis ne propose pas une telle procédure ; le raccordement sur un autre poste occasionnerait des impacts supérieurs pour la biodiversité ; le plan de financement prévu risque d'être remis en cause si le projet n'est pas autorisé à brève échéance et la viabilité de ce projet risque d'être compromise ; plusieurs centaines de milliers d'euros ont déjà été exposés pour le développement du projet ; l'attente d'une décision au fond l'expose à une perte financière conséquente et à des dépenses supplémentaires si les diagnostics du milieu naturel devaient être actualisés ; le retard pris par le projet ferait par ailleurs obstacle à la mise en œuvre des démarches d'accompagnement prévues au bénéfice des riverains et citoyens locaux, telles que la création d'une communauté énergétique et la fourniture de chèques énergie ; plusieurs communes sont favorables au projet et ne s'opposeraient pas à la mise en œuvre des mesures d'accompagnement ; - la condition d'urgence est également remplie compte tenu de l'intérêt général du projet et de l'urgence environnementale et énergétique ; les objectifs nationaux en matière d'énergie renouvelable et de réduction des gaz à effet de serre auxquels le projet doit contribuer ont un caractère contraignant ; leur respect présente un intérêt public majeur pour la santé et l'avenir de la planète ; aucun intérêt particulier ne s'attache en revanche à l'exécution immédiate de la décision de refus litigieuse ; - l'arrêté de refus repose sur des motifs entachés d'erreurs de fait, d'appréciation et de droit ; le seul constat du nombre d'éoliennes présentes dans l'aire d'étude ne suffit pas à caractériser un phénomène de saturation ; le projet sera distant d'au moins 900 mètres des habitations les plus proches et le scénario d'implantation retenu, consistant à densifier à l'intérieur de l'existant, suffit à prévenir les effets de saturation visuelle ; l'augmentation, du fait du projet, de l'indice de densité sur l'horizon occupé est très faible ; l'étude de l'occupation visuelle présente les seuils d'alerte et une représentation des critères pour chaque lieu de vie concerné en tenant compte des masques visuels ; le projet ne conduit à atteindre ou dépasser les seuils d'alerte pour aucun des lieux de vie ; le motif tiré de la visibilité lointaine du projet n'est pas davantage fondé ; le projet a une faible emprise visuelle et les filtres existants limitent son aire de visibilité ; de plus, le paysage déjà anthropisé et occupé par d'autres parcs éoliens ne présente pas d'intérêt particulier ; aucun champ visuel n'est ajouté par le projet ; la préfète ne pouvait davantage fonder le refus sur l'insuffisance des mesures de réduction de l'impact visuel ; les plantations de haies champêtres et de haies d'arbres de haut jet de 2 mètres de hauteur initiale et qui pourront atteindre 20 mètres, sont de nature à minimiser cet impact ; ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; le dossier de demande indique que le modèle d'éoliennes n'est pas encore choisi ; la société pourra adapter son choix en fonction du coût ; les surcoûts invoqués ne sont pas chiffrés ; les projections de la Banque centrale envisagent un repli de l'inflation ; la société peut entrer en file d'attente pour se prémunir contre les difficultés et le coût de raccordement au poste source envisagé ; le business plan prospectif n'est pas suffisamment détaillé ; les coûts exposés pour les études sont inhérents à l'établissement d'un projet et ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence ; la société ne chiffre pas les coûts qui seraient induits par la nécessité d'actualiser l'étude d'impact et n'établit pas l'impact de ces coûts sur sa santé financière ; de plus, la perspective d'une obligation d'actualiser l'étude n'est pas certaine ; les mesures d'accompagnement n'ont pas reçu l'adhésion des communes et des riverains ; il n'est donc pas certain qu'elles puissent être mises en œuvre même si le projet était autorisé ; au surplus, ces mesures n'ont de raison d'être que si le projet est autorisé ; l'urgence environnementale ne justifie pas davantage le sursis ; la région Nouvelle-Aquitaine affiche des chiffres conséquents en matière d'énergie renouvelables ; la contribution du projet aux objectifs nationaux et régionaux apparaît négligeable ; le secteur d'implantation du projet est déjà couvert par de nombreux parcs éoliens ; un intérêt particulier s'attache à l'exécution de la décision de refus dès lors que le risque d'atteinte à la commodité du voisinage est constitué ; - aucune erreur de droit n'a été commise dans l'appréciation de la saturation visuelle ; les seuils d'alerte sont dépassés pour plusieurs lieux de vie ; les visibilités lointaines sont attestées par plusieurs photomontages de l'étude d'impact ; dès lors que la saturation visuelle est avérée, les mesures de plantations prévues apparaissent insuffisantes. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 23BX01659 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la cour a désigné Mme C... A... en qualité de juge des référés, en application du livre V du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... A..., - les observations de : * Me Rochard, représentant la société Ferme éolienne des genêts, qui reprend les moyens exposés dans ses écritures en insistant sur la position favorable de plusieurs communes au projet, qui traduit l'adhésion de la population, et sur le scénario d'implantation, en extension d'autres parcs, de nature à minimiser les impacts ; s'agissant de l'urgence, elle confirme que le raccordement ne relève pas de RTE et qu'elle ne peut donc s'inscrire en file d'attente ; elle soutient qu'au surplus, l'inscription en file d'attente augmenterait le coût du projet ; elle souligne également, s'agissant de l'absence de bien-fondé des motifs de refus, le fait que le parc ne créera aucun champ visuel supplémentaire et ne viendra qu'en densification de certains cônes de vue, sans aggravation, la hauteur des éoliennes prévues étant la même que celle des autres éoliennes présentes ou en projet ; elle regrette, enfin, qu'un refus fondé sur des motifs qui ne sont pas valables génère une perte de temps ; en réponse à une question de la juge des référés, elle indique que la délivrance d'une autorisation provisoire par le juge des référés permettrait le raccordement et le commencement de réalisation du projet ; elle précise que ce serait un signal en faveur du projet ; * Mme B..., représentant le préfet des Deux-Sèvres, qui renvoie aux écritures de l'administration ; elle ajoute que la hausse des coûts avait débuté au moment du dépôt du dossier de demande de la société et que celle-ci n'a pas, pour autant, retiré son projet en considération de cette hausse ; elle souligne que la hausse des coûts doit être mise en perspective avec les résultats attendus du projet ; elle indique que le raccordement relève de la compétence de RTE compte tenu de la puissance du projet et qu'ainsi, la procédure de file d'attente est bien applicable, que le raccordement envisagé dans le dossier de demande ne peut pas être garanti et qu'il y a peu de risque qu'un autre projet soit autorisé dans ce secteur compte tenu de la saturation, de sorte qu'il est probable que les possibilités demeurent de raccordement sur le poste souhaité par la société requérante. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.