Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 30 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Philip Morris France demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d'inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, qu'il existe un intérêt public à faire cesser la violation des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et le risque de compromettre la poursuite de ses objectifs, l'article 29 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 et l'arrêté du 17 juillet 2023 méconnaissant les objectifs de la directive de base 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 et de la directive déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022, en deuxième lieu, qu'elle s'expose, si elle se conforme au droit de l'Union européenne en violation du droit interne, à des sanctions pénales et civiles, en troisième lieu, que l'absence de suspension de l'arrêté attaqué l'expose à supporter des surcoûts de modification des conditionnements de ses produits d'un montant total estimé à 800 000 euros, et, en dernier lieu, qu'il n'existe aucun motif impérieux relatif à la santé publique justifiant la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - les dispositions de l'article 29 de la loi du 9 mars 2023 sont entachées d'inconventionnalité en ce qu'elles méconnaissent la directive 2014/40/UE dès lors que, d'une part, elles soumettent tous les produits du tabac chauffé aux mêmes obligations d'étiquetage, notamment d'avertissements sanitaires, que les cigarettes alors même que la directive déléguée ne prévoit cette obligation que pour les produits du tabac à fumer et, d'autre part, elles suppriment l'obligation d'apposer les avertissements sanitaires prévus pour les conditionnements des produits à fumer ; - l'arrêté attaqué est, d'une part, entaché d'inconventionnalité en ce qu'il méconnaît les objectifs de la directive déléguée et de la directive du 3 avril 2014 et, d'autre part, il méconnaît le principe de sécurité juridique en ce que, contrairement à l'application de la directive déléguée et de l'entrée en vigueur de la loi le 23 octobre 2023, il ne prévoit pas d'entrée en vigueur différée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 ; - la directive déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022 ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société Philip Morris France, et d'autre part, le ministre de la santé et de la prévention ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 31 août 2023, à 11 heures : - les représentants de la société Philip Morris France ; - les représentants du ministre de la santé et de la prévention ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue. Sur le cadre juridique et les dispositions critiquées : 3. La directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes a, aux termes de son article 1er, " pour objectif le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.