Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Action droits des musulmans demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 août 2023 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse portant interdiction du port de l'abaya, y compris le port du qamis, dans l'enceinte des écoles, collèges et lycées publics, telle que confirmée par la décision du 31 août 2023 et par une lettre aux parents d'élèves du 31 août 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent dès lors que la déclaration du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la chaîne TF1 du 27 août 2023, la note de service et la lettre adressée aux parents d'élèves du 31 août 2023 produisent des effets notables sur la situation de tiers à l'administration et qu'elles ont le caractère d'une instruction de portée générale adressée aux familles et aux chefs d'établissement ; - elle a intérêt à agir eu égard à son objet social ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales et qu'elle doit prendre effet dans un délai très court, dès le lundi 4 septembre 2023 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - la décision attaquée porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, d'une part, les élèves des établissements publics souhaitant porter l'abaya ou le qamis se verront interdire le port d'une tenue vestimentaire leur permettant d'exprimer leur attachement à une culture ou à une région géographique, les privant ainsi de la possibilité d'accomplir leur personnalité et, d'autre part, qu'elle encourage les personnels de l'éducation nationale à exiger des élèves qu'ils divulguent leurs convictions religieuses afin de déterminer si leurs tenues revêtent ou non un caractère religieux ; - la décision attaquée porte atteinte à la liberté de culte en ce que, d'une part, elle qualifie un vêtement de religieux sans que les autorités cultuelles de ladite religion le qualifie comme tel et, d'autre part, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse avait considéré, en juin 2023, que le port de l'abaya ou du qamis ne revêtait pas en soi un caractère religieux ; - la décision attaquée porte atteinte au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors qu'en associant de manière irrévocable le port de l'abaya et du qamis à des tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse elle a vocation à priver de nombreux enfants de l'accès à l'éducation ; - la décision attaquée porte atteinte au principe de non-discrimination dès lors qu'elle risque de discriminer et de cibler des jeunes filles en raison de leurs origines ethniques. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que, en premier lieu, la libre détermination du choix de ses vêtements ne constitue ni une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni une composante du droit au respect de la vie privée et familiale, en deuxième lieu, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet d'affecter les conditions d'exercice du culte musulman, en troisième lieu, la décision attaquée prévoit l'application de la loi sans distinction ni discrimination, directe ou indirecte, entre les élèves en raison de leur appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou à une prétendue race et, en dernier lieu, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de déroger à l'obligation d'instruction et au droit à l'éducation en ce qu'elle se borne à préciser l'appréciation du port de l'abaya et du qamis au regard de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation. Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 septembre 2023, l'association Jeunesse France Harcèlement demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête. Elle soutient qu'elle a intérêt à intervenir au soutien de la requête, que la condition d'urgence est satisfaite et qu'il est porté atteinte à plusieurs libertés fondamentales. Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat refuse d'admettre l'intervention de l'association Jeunesse France Harcèlement, faute pour cette association de justifier d'un intérêt à intervenir au soutien de la requête. Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 septembre 2023, l'association La France En Partage demande au juge des référés de rejeter la requête. Elle soutient qu'elle a intérêt à intervenir au soutien des conclusions en défense du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association Action droits des musulmans, et d'autre part, le ministre de l'éducation et de la jeunesse ainsi que l'association Jeunesse France Harcèlement ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 5 septembre 2023, à 15 heures : - les représentants de l'association Action droits des musulmans ; - les représentants du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ; - le représentant de l'association Jeunesse France Harcèlement ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.