CETATEXT000048067598 J1_L_2023_09_00023PA02626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/06/75/CETATEXT000048067598.xml Texte CAA de PARIS, Juge des référés, 12/09/2023, 23PA02626, Inédit au recueil Lebon 2023-09-12 CAA de PARIS 23PA02626 Juge des référés excès de pouvoir C MAILLARD Mme Hélène VINOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 août 2021par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour. Par un jugement n° 2117221 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin et le 5 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Maillard, demande à la Cour : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 6 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande présentée au tribunal n'était pas tardive, les pièces produites par le préfet ne permettant pas de justifier de la régularité de la notification de l'arrêté ; - la condition relative à l'urgence est satisfaite ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 6 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis : . l'arrêté est insuffisamment motivé ; . il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; . le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public que constituerait sa présence en France ; . l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . l'arrêté méconnait les dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les conclusions à fins d'injonction sont fondées à juste titre sur les dispositions de l'article L. 911- 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de M. B... présentée au tribunal était tardive ; - la condition relative à l'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. Vu : - la requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 23PA02544, par laquelle M. B... demande l'annulation du jugement n° 2117221 du 31 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil et de l'arrêté du 6 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, la président de la Cour a désigné Mme Vinot, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 septembre 2023 à 15h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.