CETATEXT000048073647 J0_L_2023_09_00020VE01160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/07/36/CETATEXT000048073647.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 12/09/2023, 20VE01160, Inédit au recueil Lebon 2023-09-12 CAA de VERSAILLES 20VE01160 4ème chambre plein contentieux C M. BROTONS BOST Mme Anne-Catherine LE GARS Mme VISEUR-FERRÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'hôpital Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency à lui verser la somme de 16 305 euros, au titre de l'indemnisation du temps de travail additionnel qu'il a accompli au cours des années 2016 et 2017 et une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1710863 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 avril 2020 et le 30 juin 2023, M. B..., représenté par Mes Bost et Ragot, avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2020 ; 2°) d'annuler la décision DAM/VC/KK n° 2017-52 de la direction des ressources humaines et des affaires médicales de l'hôpital Simone Veil du 21 septembre 2017 rejetant sa demande indemnitaire préalable présentée le 16 août 2017 ; 3°) de condamner l'hôpital Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency à lui verser la somme de 16 305 euros, au titre de l'indemnisation du temps de travail additionnel qu'il a accompli au cours des années 2016 et 2017, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et d'assortir ces sommes des intérêts légaux ; 4°) de condamner l'hôpital Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency à prendre en compte, dans le décompte horaire définitif, son temps de travail non posté au cours de la période allant du 1er mai 2016 au 1er mai 2017. 5°) d'ordonner le paiement de ces sommes dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'hôpital Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'hôpital devait mettre en place le référentiel relatif au temps de travail dans les services d'urgence ; son retard est fautif ; - l'hôpital a méconnu le principe d'égalité entre praticiens hospitaliers des différents services d'urgence ; - l'hôpital n'a pas permis l'indemnisation du temps de travail additionnel au-delà de 39 heures : il n'a pas conclu de contrats de temps de travail avec les praticiens, et il n'a pas appliqué le référentiel selon lequel le travail posté accompli au-delà des 39 heures hebdomadaires doit être indemnisé ; - son préjudice s'élève à 16 305 euros pour le temps de travail additionnel au titre des années 2016 et 2017, et son préjudice moral s'élève à 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, l'hôpital Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency, représenté par Me Beaulac, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est dument motivé sur le moyen relatif aux obligations de service variables ; - la circulaire de 2014 ne revêtait pas un caractère impératif et l'instruction ne mentionnait aucune date d'application du référentiel, et prévoyait en amont une concertation ; - aucun contrat sur le travail non posté n'a pu être signé avant le 30 novembre 2016 faute d'accord ; - les praticiens du service mobile d'urgence disposaient déjà d'une organisation prenant en compte le temps du travail non posté ; l'instruction de 2015 a donc pu être appliquée plus rapidement à ce service ; - aucun contrat de travail additionnel n'a été conclu avec M. B... car il ne réalisait pas ses obligations de service ; - l'administration tenait un registre du temps travaillé avec les responsables de service ; - le montant sollicité par le requérant n'est pas justifié ; en 2016, les missions non postées ont été incluses dans le temps de travail clinique de 44 heures, ce qui a avantagé les praticiens pratiquant des missions non postées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté interministériel du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Gars, - les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique, - et les observations de Me Beaulac pour l'hôpital Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., praticien hospitalier, exerçant ses activités à temps plein à l'hôpital Simone Veil - groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency au sein du service d'accueil des urgences, a sollicité auprès du centre hospitalier, par courrier du 16 août 2017, le paiement de la rémunération afférente à son temps de travail additionnel pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2017 et l'indemnisation du préjudice financier subi en raison des fautes commises. Le centre hospitalier ayant rejeté sa demande le 21 septembre, M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'hôpital Simone Veil-groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency à lui verser la somme totale de 21 305 euros, en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique : " Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées. / Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. / Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 6152-23 du même code : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés (...) / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. ". Aux termes des dispositions de l'article D. 6152-23-1 de ce code : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : / 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : /
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