CETATEXT000048073648 J0_L_2023_09_00020VE02318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/07/36/CETATEXT000048073648.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 12/09/2023, 20VE02318, Inédit au recueil Lebon 2023-09-12 CAA de VERSAILLES 20VE02318 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CABINET DECHERT PARIS LLP Mme Anne-Catherine LE GARS Mme VISEUR-FERRÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Laboratoire GlaxoSmithKline (GSK) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler : - la décision du 9 août 2018 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a accordé une autorisation de mise sur le marché au médicament Propionate de Fluticasone/Salmétérol 125 mg du laboratoire Cipla et a, en son article 8, désigné ce médicament comme un générique de Sérétide 125 mg et la décision du même jour par laquelle le directeur général de l'ANSM a accordé une autorisation de mise sur le marché au médicament Propionate de Fluticasone/Salmétérol 250 mg du laboratoire Cipla et a, en son article 8, désigné ce médicament comme un générique de Sérétide 250 mg ; - la décision du 17 octobre 2018 par laquelle le directeur général de l'ANSM a accordé une autorisation de mise sur le marché au médicament Kresflo 125 mg du laboratoire Cipla et a, en son article 8, désigné ce médicament comme un générique de Flixotide 125 mg, et la décision du même jour par laquelle le directeur général de l'ANSM a accordé une autorisation de mise sur le marché au médicament Kresflo 250 mg du laboratoire Cipla et a, en son article 8, désigné ce médicament comme un générique de Flixotide 250 mg ; Par un jugement nos 1809826, 1812945 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de GSK de ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 9 août 2018 d'autorisation de mise sur le marché des médicaments Propionate de Fluticasone/Salmétérol 125 et 250 mg du laboratoire Cipla et des décisions du 17 octobre 2018 d'autorisation de mise sur le marché des médicaments Kresflo 125 mg et 250 mg du laboratoire Cipla, et a annulé les décisions des 9 août et 17 octobre 2018 désignant les médicaments concernés comme génériques de Sérétide 125 ou 250 mg ou de Flixotide 125 ou 250 mg. Procédure devant la cour : I. Par une requête n° 20VE01068 et un mémoire enregistrés les 30 mars 2020 et 23 mars 2021, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), représentée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2020 ; 2°) de rejeter la demande du Laboratoire GSK présentée devant le tribunal administratif de Montreuil ; 3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) d'une question préjudicielle ; 4°) de mettre à la charge du Laboratoire GSK une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier pour défaut de motivation ; - les études de biodisponibilité ne sont pas exigées par la directive n° 2001/83/CE du 6 novembre 2001 pour qualifier un médicament de générique ; - la procédure suivie pour médicament hybride ou générique est sans influence sur la qualification de générique ; - une telle qualification est liée à la bioéquivalence, et non aux modalités de preuve de cette bioéquivalence ; - le droit européen prévoit expressément la possibilité de recourir à des études précliniques et cliniques pour prouver la bioéquivalence lorsque des études de biodisponibilité ne sont pas possibles ; - en cas de doute, il convient de saisir la cour de justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle pour savoir si l'article 10 de la directive du 6 novembre 2001 permet de qualifier de générique un médicament en l'absence d'études de biodisponibilité. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juillet et 29 septembre 2020, les 24 février, 20 juillet et 27 octobre 2021 et le 17 mai 2022, la société Laboratoire GlaxoSmithKline, représentée par Me Pelé, avocate, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'ANSM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de la contrariété avec la directive du 6 novembre 2001, dès lors qu'elle ne s'applique pas ; le jugement n'a pas fait application des nouvelles dispositions législatives ; - cette directive ne porte que sur les conditions de délivrance des autorisations de mise sur le marché, et non sur la qualification de générique ; - cette qualification relève de l'article L. 5121-1 du code de santé publique, exigeant des études de biodisponibilité ; - la dérogation à l'exigence de cette étude de biodiversité de l'article 10§2 b) de la directive n'est possible que lorsque la demande porte sur une spécialité générique, ce qui n'était pas le cas ; - la biodispense de l'article R. 5121-29 du code de santé publique ne peut s'appliquer aux spécialités Cipla ; - elles ont été autorisées sur la base d'essais précliniques et cliniques et ne correspondent pas à la qualification de générique ; - la ligne directrice relative à la bioéquivalence indique qu'elle peut servir pour autoriser des spécialités génériques ou hybrides ; - les décisions sont entachées d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elles visaient à permettre la substitution des spécialités plus souplement ; - une question préjudicielle auprès de la CJUE n'est pas nécessaire. Par des mémoires enregistrés les 26 juillet et 28 décembre 2020, les 26 mai, 11 juin et 31 août 2021 et le 4 avril 2022, la société Cipla EU Limited aux droits de laquelle interviennent la société Cipla Europe NV et la société Arrow Generiques, représentée par Me Saypharath, avocat, conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande présentée par le Laboratoire GSK devant le tribunal administratif de Montreuil, à titre subsidiaire à ce que la Cour de justice de l'Union européenne soit saisie, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Laboratoire GSK au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en visant des textes inapplicables et pour insuffisance de motivation ; - lorsque des études de biodisponibilité sont impossibles, la bioéquivalence de médicaments peut être prouvée par d'autres méthodes, selon les arrêts de la CJUE Générics et Novartis ; - pour les produits inhalés à section locale, la ligne directrice du 22 janvier 2009 exige une équivalence thérapeutique en raison de l'impossibilité d'études de biodisponibilité ; - les trois conditions requises pour la qualification de générique sont remplies en l'espèce dès lors que des études de biodisponibilité ne sont pas exigées ; - la procédure d'octroi des autorisations de mise sur le marché est sans lien avec la qualification de générique ; seule la procédure hybride abrégée pouvait en l'espèce être suivie dans l'impossibilité d'effectuer des études de biodisponibilité ; - l'article R. 5121-28 du code de la santé publique n'a pas pour objet de définir un générique mais de régir la procédure de demande des autorisations de mise sur le marché ; - les juges de première instance ne pouvaient statuer au regard de la nouvelle règlementation inapplicable. Par ordonnance du président de la chambre du 2 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. II. Par une requête n° 20VE02318 enregistrée le 26 juillet 2020 et régularisée le 15 septembre 2020, la société Cipla EU Limited aux droits de laquelle interviennent la société Arrow Génériques et la société Cipla Europe NV, représentée par Me Saypharath, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2020 ; 2°) de rejeter la demande du Laboratoire GSK présentée devant le tribunal administratif de Montreuil ; 3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle ; 4°) de mettre à la charge du Laboratoire GSK une somme de 3 000 euros au profit de chacune des requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier pour défaut de motivation et visas erronés ; - la bioéquivalence peut être démontrée autrement que par des études de biodisponibilité, en particulier pour les produits inhalés lorsque de telles études sont impossibles, ainsi que le prévoient les lignes directrices applicables ; - l'identification comme générique n'est pas liée à la procédure d'octroi des autorisations de mise sur le marché ; - le jugement s'est fondé sur la nouvelle règlementation inapplicable en l'espèce. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la société Laboratoire GlaxoSmithKline représentée par Me Pelé, avocate, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle s'en remet à sa défense présentée dans l'instance enregistrée sous le n° 20VE01068 dirigée contre le même jugement et demande la jonction des requêtes. Par ordonnance du président de la chambre du 2 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2001/83/CE du parlement européen et du conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Gars, - les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique, - et les observations de Me Pelé pour le Laboratoire GSK. Considérant ce qui suit :
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