CAA de Versailles, 4ème chambre, 12/09/2023, 21VE00366
CETATEXT000048073652 J0_L_2023_09_00021VE00366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/07/36/CETATEXT000048073652.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 12/09/2023, 21VE00366, Inédit au recueil Lebon 2023-09-12 CAA de VERSAILLES 21VE00366 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CABINET D'AVOCATS RACINE Mme Marie-Gaëlle BONFILS Mme VISEUR-FERRÉ Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Mecaplast France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 26 septembre 2016 notifiée le 14 octobre 2016 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a mis à sa charge la pénalité financière prévue à l'article L. 2242-9 du code du travail au taux de 0,5 %, et, d'autre part, d'annuler la décision du 13 février 2017 du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 1703494 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, la SAS Novares France, anciennement dénommée société Mecaplast France, représentée par Me Broud, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2016 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France lui a notifié la pénalité financière prévue à l'article L. 2242-9 du code du travail ;
3°) d'annuler la décision du 13 février 2017 par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 12 octobre 2016 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Le 21 avril 2016, la société Mecaplast France a déposé un plan unilatéral d'action daté du 4 mai 2015. A la suite de nouvelles observations formulées par l'inspecteur du travail de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine le 11 mai 2016, la société Mecaplast France a, le 23 août 2016, déposé un nouveau plan d'action, daté du 16 août 2016. Estimant que ce plan n'était pas conforme aux obligations prévues par le 2° de l'article L. 2242-8 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a, par une décision datée du 26 septembre 2016, envoyée le 12 octobre suivant et notifiée le 14 octobre 2016, infligé à la société Mecaplast France la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 2242-8 du code du travail, dont il a fixé le taux à 0,5 %.
Par une décision du 13 février 2017, le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par la société Mecaplast France le 14 décembre 2016 contre cette sanction. La SAS Novares France, anciennement dénommée société Mecaplast France, relève appel du jugement du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du travail :
Sur la demande de la société SAS Novares France :
Ce courrier a été adressé à la société le lendemain, et reçu par cette dernière le 14 octobre 2016, soit au-delà de l'expiration du délai d'un mois conféré par l'article R. 2242-8 du code du travail. Dans ces conditions, la DIRECCTE n'a pu régulièrement adresser à l'employeur la notification motivée du taux de la pénalité qu'elle décidait de lui appliquer. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, la SAS Novares France est fondée à soutenir que la DIRECCTE a méconnu les dispositions de l'article R. 2242-8 du code du travail, et, pour ce motif, à obtenir l'annulation de la pénalité prévue par l'article L. 2242-9 du même code, qui lui a été appliquée au taux de 0,5 %.
Sur les frais liés à l'instance :
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1703494 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : La SAS Novares France est déchargée de la pénalité au taux de 0,5 % mise à sa charge par les décisions des 12 octobre 2016 et 13 février 2017.
Article 3 : L'Etat versera à la SAS Novares France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Novares France anciennement dénommée Mecaplast France et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée à la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
La rapporteure, M-G. BONFILS Le président, S. BROTONS La greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme La greffière, 2 N° 21VE00366 66-03 Travail et emploi. - Conditions de travail.