CETATEXT000048078742 J3_L_2023_09_00021BX03180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/07/87/CETATEXT000048078742.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 14/09/2023, 21BX03180, Inédit au recueil Lebon 2023-09-14 CAA de BORDEAUX 21BX03180 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT SCP LAYDEKER SAMMARCELLI M. Olivier COTTE Mme ISOARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de la Réunion de condamner le Groupe hospitalier Sud Réunion (GHSR) à verser la somme de 2 688 504 euros au premier dénommé et la somme de 90 000 euros au second, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts, et de surseoir à statuer sur le préjudice économique de M. D.... Dans la même instance, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a demandé que le Groupe hospitalier Sud Réunion soit condamné à lui rembourser le montant des prestations servies à M.C..., soit la somme de 189 278,21 euros. Par un jugement n° 1900096 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté ces demandes et a mis à la charge de M. C... et de M. D... les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 920,10 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2021 et 28 avril 2023, M. C... et M. D..., représentés par le cabinet Preziosi, Ceccaldi, Albenois, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 25 mai 2021 ; 2°) de condamner le GHSR ou l'ONIAM à verser les sommes de 3 062 493,60 euros à M. C... et la somme de 90 000 euros à M. D..., assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de surseoir à statuer sur le préjudice économique de M. D... ; 4°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Ils soutiennent que : - une faute a été commise par l'hôpital dans l'organisation du service, en n'appliquant pas le plan cancer ; dès lors qu'un comité pluridisciplinaire, s'il avait été consulté, aurait pu privilégier le recours à une biopsie et à une chimiothérapie, l'exérèse pratiquée n'est pas de bonne pratique et n'est pas conforme aux données acquises de la science ; le choix de la thérapeutique employée a fait courir deux fois plus de risques au patient par rapport à la biopsie ; M. C... n'a pas été informé de l'existence d'une alternative et cette absence d'information est à l'origine d'une perte de chance qui peut être évaluée, selon l'expertise, à 50 % ; - les critères pour obtenir la réparation des dommages consécutifs à une infection nosocomiale sont remplis : M. C... est atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 80 % et l'expertise souligne que les remaniements infectieux secondaires à l'intervention participent aux séquelles actuelles qu'il présente; cette responsabilité peut être évaluée à 50 % des dommages ; - les frais divers comprennent les frais d'analyse et d'assistance lors de l'expertise, pour un montant total de 4 055 euros ; - le besoin d'assistance par une tierce personne existait dès le retour à domicile, à raison de cinq heures par jour, alors même que l'expertise n'a évalué ce besoin que pour la période postérieure à la consolidation ; pendant la période du 28 septembre 2010 au 19 mai 2011, correspondant aux cures de chimiothérapie, le besoin a été de vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; en tenant compte des jours d'hospitalisation, au nombre de 119, cela représente 2 760 heures ; à compter du 19 mai 2010, le besoin peut être évalué à douze heures par jour, soit un total de 10 344 heures ; sur la base d'un coût horaire de 24 euros, correspondant au tarif des prestataires d'aide à domicile, et en tenant compte du temps qui se sera écoulé jusqu'à la date prévisible de l'arrêt, le 26 septembre 2023, le préjudice peut être fixé à 1 366 560 euros ; - le besoin d'assistance par une tierce personne, pour la période postérieure à la consolidation, peut être revu à la hausse par rapport à l'expertise et être évalué à 12 heures par jour ; sur la base du même coût horaire que pour la période passée et du taux de rente viagère pour un homme de 75 ans en 2023, le préjudice peut être fixé à 1 348 689,60 euros s'il s'agit d'un capital ; à défaut, le montant de la rente viagère s'élève à 26 280 euros par trimestre ; il n'y a pas lieu de déduire la prestation de compensation du handicap, M. C... n'en étant pas bénéficiaire ; - il a été nécessaire de réaliser des travaux d'aménagement de la salle de bain pour un montant de 6 309 euros ; - le déficit fonctionnel temporaire qui a duré 1 096 jours peut être évalué, sur la base de 30 euros par jour de déficit total, à la somme de 32 880 euros ; - évaluées à 4,5 sur 7, les souffrances endurées représentent un préjudice de 30 000 euros ; - bien que non mentionné par l'expert, alors que celui-ci a retenu un préjudice esthétique permanent, M. C... a incontestablement subi un préjudice esthétique durant la période avant consolidation, dès lors qu'il n'y a pas eu de reconstruction de la voûte osseuse après l'intervention, qu'il est resté alité durant de nombreuses semaines et qu'il n'a pu marcher sans canne qu'à compter de février 2011 ; en retenant la même cotation que pour le préjudice esthétique définitif, ce préjudice peut être évalué à 2 000 euros ; - le déficit fonctionnel permanent évalué à 80 % par l'expert peut être fixé à 208 000 euros ; - le préjudice esthétique définitif dû à une asymétrie du crâne avec aplatissement du côté droit peut être indemnisé à hauteur de 4 000 euros ; - eu égard aux nombreuses activités que M. C... pratiquait auparavant et qu'il a dû arrêter, le préjudice d'agrément peut être fixé à 30 000 euros ; - le préjudice sexuel peut être réparé par une indemnité de 30 000 euros ; - eu égard à l'angoisse vécue durant la prise en charge de son compagnon et à la souffrance personnelle de voir l'état de santé de celui-ci se dégrader, le préjudice d'affection de M. D... peut être fixé à 30 000 euros ; - en raison des bouleversements dans son mode de vie engendrés par l'accident médical, il est demandé 30 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement de M. D... ; - le préjudice sexuel de ce dernier peut donner lieu à une indemnisation du même montant que celui de son époux, soit 30 000 euros ; - en raison de l'accident médical de son compagnon, M. D... a dû cesser son activité professionnelle de gérant d'une société en mars 2011 ; le chiffrage du préjudice étant toujours en cours, il est demandé le sursis à statuer sur ce poste ; - si la faute du centre hospitalier n'était pas reconnue, il conviendrait de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à indemniser M. C... dès lors que les séquelles résultent d'une infection nosocomiale lors de la deuxième cure de chimiothérapie et que le taux de déficit fonctionnel permanent est de 80 % ; cette infection doit être reconnue comme à l'origine de 50 % des séquelles. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2022 et 17 mai 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause et, à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation du GHSR à le garantir des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la solidarité nationale. Il fait valoir que : - alors qu'il a été appelé à la cause par le tribunal et qu'aucune demande n'avait été formulée à son encontre, les conclusions que les requérants présentent, pour la première fois, dans leur mémoire enregistré le 28 avril 2023, tendant à l'engagement de la solidarité nationale, sont tardives ; - l'origine nosocomiale de l'infection n'est pas démontrée, M. C... étant rentré chez lui à plusieurs reprises durant son traitement ; à supposer qu'elle ait été contractée au sein de l'établissement, l'infection de la cicatrice fait partie des effets secondaires attendus ou prévisibles, de sorte qu'elle ne peut être qualifiée d'anormale ; elle n'est à l'origine d'aucun déficit temporaire permanent, l'état actuel de M. C... étant dû à un accident vasculaire cérébral, secondaire à l'intervention ; - à titre subsidiaire, en cas de condamnation, les montants demandés ne pourront qu'être revus à la baisse, et l'indemnisation devra tenir compte des éventuelles prestations perçues (prestation de compensation du handicap, allocation personnalisée d'autonomie) ; dans l'hypothèse d'une condamnation de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, l'établissement hospitalier devra le garantir en application de l'article L. 1142-21 du même code ; - le GHSR, en ne recourant pas à un comité pluridisciplinaire et en ne réalisant pas une simple biopsie de diagnostic avant d'envisager une exérèse large de la tumeur, n'a pas agi conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science ; l'hôpital n'a pas respecté l'obligation envers son patient de ne pas lui faire courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ; la faute ainsi commise est exclusive d'une indemnisation par la solidarité nationale ; - le dommage présenté par M. C... ne remplit pas la condition d'anormalité ; dès lors qu'il ne pouvait se soustraire au traitement au regard du risque létal associé au lymphome, les conséquences du traitement ne peuvent être regardées comme notablement plus graves que celles auxquelles il aurait été exposé en l'absence d'intervention ; le risque de survenue de complications neurologiques est fréquent avec ce type de traitement, et le patient y était d'autant plus exposé au regard de son état initial qui nécessitait un traitement lourd et de la chirurgie large, qui a été pratiquée. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier 2023, 18 avril 2023 et 24 mai 2023, le GHSR, représenté par le cabinet Le Prado, Gilbert, conclut au rejet de la requête, des conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Il fait valoir que : - la responsabilité de l'établissement ne saurait être retenue, dès lors que M. C... est en rémission complète depuis l'intervention et que l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime fait partie des effets secondaires attendus ou prévisibles du traitement ; l'affirmation de l'expert ; selon laquelle le cheminement thérapeutique aurait sans doute été différent si un comité thérapeutique pluridisciplinaire avait pu discuter de son cas, est contradictoire avec la reconnaissance de l'absence de faute dans le choix d'une chirurgie d'exérèse ; d'ailleurs, l'expert lui-même relève l'absence de littérature scientifique sur le fait qu'une biopsie présentait moins de risques de séquelles ; - à supposer que la responsabilité de l'établissement soit retenue, le taux de perte de chance ne pourrait être que faible, de l'ordre de 10 % ; - les demandes des requérants sont excessives ; le besoin d'assistance de M. C... pendant la période avant consolidation est sans lien avec la faute alléguée, puisqu'il en aurait eu besoin en tout état de cause, en raison de la gravité de sa maladie ; d'ailleurs, l'expert n'a pas reconnu un tel préjudice ; au demeurant, il conviendrait de déduire les prestations perçues qui ont pour objet la prise en charge de tels frais ; - M. C... ne justifie pas de la nécessité de porter le besoin d'assistance d'une tierce personne après consolidation de cinq heures par jour, comme retenu par l'expert, à douze heures par jour ; il convient en outre de déduire les jours d'hospitalisation durant lesquels M. C... n'a pas eu besoin d'une telle assistance ; les prestations sociales ayant pour objet de prendre en charge de tels frais doivent également venir en déduction ; - les factures produites ne permettent pas d'établir le caractère nécessaire et lié à l'état de santé des travaux d'aménagement réalisés dans le logement ; - la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être réduite à de plus justes proportions, sur la base d'une indemnisation comprise entre 10 et 17 euros par jour d'incapacité totale ; - la demande au titre des souffrances endurées ne peut être satisfaite qu'à hauteur de 10 000 euros ; - non retenu par l'expert, le préjudice esthétique temporaire ne peut être indemnisé ; - l'évaluation du déficit fonctionnel permanent faite par l'expert est exagérée, comme l'a démontré le médecin conseil de l'établissement qui a précisé qu'il ne pouvait dépasser 60 % ; en outre, il convient de tenir compte de l'état antérieur du patient qui présentait déjà une épilepsie au moment de sa prise en charge ; seule l'hémiplégie spastique pourrait être retenue pour un taux de 45 % ; avant application du taux de perte de chance, le préjudice pourrait être évalué à 72 000 euros ; même avec un taux de 80 %, la demande est excessive et doit être ramenée à de plus justes proportions ; - le préjudice esthétique permanent ne saurait dépasser 2 000 euros ; - compte tenu de son âge, le préjudice d'agrément de M. C... ne saurait dépasser 2 000 euros ; - le préjudice sexuel ne peut qu'être inférieur à 5 000 euros ; - la demande de M. D... au titre de son préjudice d'affection est excessive, une indemnisation de 15 000 euros étant généralement allouée en cas de décès d'un proche ; - le préjudice d'accompagnement ne sera pas indemnisé, l'hospitalisation étant due non pas à la faute mais à la maladie ; à défaut, l'indemnisation doit être ramenée à de plus justes proportions ; - la demande au titre du préjudice professionnel n'est pas justifiée dans son principe, alors que M. D... est âgé de 70 ans ; en outre, elle est contradictoire avec la demande au titre de l'assistance par une tierce personne ; - les frais futurs de la caisse ne peuvent donner lieu qu'à un remboursement sur justificatifs, dans le cadre d'une rente annuelle qui ne saurait dépasser 1 308,94 euros ; le taux de perte de chance doit également être appliqué ; - les conclusions indemnitaires, dont le montant a été revu à la hausse par rapport à la demande de première instance, sont, pour cette part majorée, des demandes nouvelles irrecevables ; la consolidation de l'état de santé de M. C... étant intervenue le 26 septembre 2013, les requérants ne sont pas fondés à majorer leurs prétentions ; - si une infection nosocomiale devait être retenue, seul l'ONIAM devrait être condamné à réparer les préjudices eu égard au taux de 80 % de déficit fonctionnel permanent dont demeure atteint M. C... ; en l'absence de faute de l'établissement, l'ONIAM n'est pas fondé à solliciter la garantie de toute condamnation prononcée à son encontre. Par deux mémoires, enregistrés les 29 mars 2023 et 26 avril 2023, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, représentée par la SCP Laydeker, Sammarcelli, Mousseau, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 25 mai 2021, de condamner le GHSR à lui verser les sommes de 189 278,21 euros au titre de ses débours et de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle s'en rapporte à l'expertise s'agissant de la responsabilité du centre hospitalier qui n'a pas appliqué les préconisations du plan cancer ; - la somme demandée correspond aux huit séjours en centre hospitalier ou au centre de rééducation fonctionnelle pour un montant total de 128 808,34 euros, auxquels s'ajoutent les frais futurs médicaux et paramédicaux, qui peuvent être évalués à la somme de 60 469,87 euros ; - elle n'est pas opposée à ce que l'indemnisation prenne la forme d'une rente annuelle, mais le montant de celle-ci devra être calculé au vu des tarifs applicables à la Réunion, et non à partir de ceux de métropole. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Cotte, - les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique, - et les observations de Me Fort, représentant MM. C... et D..., celles de Me Vitek représentant l'ONIAM, celles de Me Sammarcelli, représentant la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, et celles de Me Demailly, représentant le CHU de la Réunion. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.