CETATEXT000048091742 J1_L_2023_09_00023PA02270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/09/17/CETATEXT000048091742.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 19/09/2023, 23PA02270, Inédit au recueil Lebon 2023-09-19 CAA de PARIS 23PA02270 6ème chambre excès de pouvoir C Mme BONIFACJ TRORIAL M. Jean-Christophe NIOLLET Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Par un jugement n° 2221907/2-2 du 23 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, et par un mémoire en réplique, enregistré le 11 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Trorial, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 janvier 2023 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'arrêté contesté : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle. Le refus de titre de séjour : - est entaché d'une erreur de droit, le préfet de police s'étant estimé à tort en situation de compétence liée ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 et du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant malien né à Kayes (Mali) le 31 décembre 1982, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité, le 29 juin 2021, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Il fait appel du jugement du 23 janvier 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, M. B... n'est, pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'un défaut de motivation. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.... En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, M. B... n'est, pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, pas fondé à soutenir que le préfet de police se serait cru à tort en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour prendre l'arrêté contesté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...). " Aux termes de de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.