CETATEXT000048091750 J1_L_2023_09_00023PA02868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/09/17/CETATEXT000048091750.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 19/09/2023, 23PA02868, Inédit au recueil Lebon 2023-09-19 CAA de PARIS 23PA02868 6ème chambre excès de pouvoir C Mme BONIFACJ SEGLA MARQUES M. Jean-Christophe NIOLLET Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par une ordonnance n° 2306091 du 23 mai 2023, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B..., représenté par Me Segla-Marques, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du Tribunal administratif de Montreuil du 23 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son passeport ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête d'appel est recevable. - sa demande de première instance, déposée dans la boîte postale, équipée d'un horodateur, du Tribunal administratif de Montreuil dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêté litigieux, était bien recevable ; L'obligation de quitter le territoire : - a été prise par une autorité incompétente ; - ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée de l'examen individuel et approfondi de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - et les observations de Me Segla Marques pour M B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.