CETATEXT000048095110 J1_L_2023_09_00023PA02547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/09/51/CETATEXT000048095110.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 19/09/2023, 23PA02547, Inédit au recueil Lebon 2023-09-19 CAA de PARIS 23PA02547 6ème chambre excès de pouvoir C Mme BONIFACJ SINGH M. Jean-Christophe NIOLLET Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Par un jugement n° 2302042/1-3 du 26 avril 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A..., représenté par Me Singh, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 avril 2023 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel. Il soutient que : Le jugement du tribunal administratif est irrégulier et mal fondé. L'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente. Le refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivé ; - n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, puisqu'il justifie d'une présence en France habituelle depuis plus de dix ans ; - méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : -méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. L'obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - et les observations de Me Singh pour M. A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.