Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article III de l'arrêté du 30 juin 2023 du maire de Charleville-Mézières réglementant le stationnement et la circulation dans les rues impactées par le festival du " Cabaret Vert " en ce qu'il interdit la circulation des piétons, en deuxième lieu, d'enjoindre au maire de Charleville-Mézières de prendre toute mesure utile en vue de rétablir la libre circulation des piétons dans tous les lieux mentionnés à l'article III de l'arrêté du 30 juin 2023 où la libre circulation des festivaliers du Cabaret vert a été prévue, dans un délai d'une heure, sous astreinte de 269 667 euros par jour de non-exécution du 16 au 20 août 2023 ou, à défaut, sous astreinte provisoire de 539 334 euros par jour de non-exécution et, en dernier lieu, d'enjoindre au maire de Charleville-Mézières de prendre toute mesure utile en vue de rétablir le libre accès par les piétons dans tous les lieux mentionnés à l'article III de l'arrêté du 30 juin 2023, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 30 000 euros par jour de non-exécution. Par une ordonnance n° 2301862 du 18 août 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, rejeté la requête de M. B... et, d'autre part, mis à la charge de M. B... le versement d'une somme de 800 euros à la commune de Charleville-Mézières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 et 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance du 18 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté contesté ; 3°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance attaquée, par lequel le juge des référés de première instance a mis à sa charge la somme de 800 euros à verser à la commune de Charleville-Mézières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que la commune de Charleville-Mézières ne justifie pas de frais dont elle n'aurait pu faire l'économie en motivant précisément l'arrêté contesté ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la commune de Charleville-Mézières a fait obstacle à l'exercice d'un recours préalable effectif en n'affichant pas à l'avance les dispositions contestées sur les lieux et en publiant l'arrêté tardivement, en deuxième lieu, la privation de tout accès et jouissance des piétons au domaine public ou des servitudes de marchepied, le risque de poursuite des contrevenants et le risque de profits indus des occupants illégaux au détriment du public constituent une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et, en dernier lieu, l'arrêté le prive de manière irréversible des espaces verts proches de son domicile ainsi que de la faune et de la flore en août 2023 ; - il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de circulation, de pratique d'une activité sportive et d'utilisation normale du domaine public ; - les interdictions de circulation des piétons sont manifestement illégales en ce que, en premier lieu, le public est en droit d'accéder et de circuler sur le domaine public en application de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 2121-1 et L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, en deuxième lieu, une autorisation d'occupation temporaire d'une dépendance du domaine public ne peut être légalement accordée que si l'usage est conforme à la destination du domaine que le public est normalement en droit d'exercer et elle doit être circonscrite dans l'espace et le temps, en troisième lieu, l'interdiction de circulation des piétons, autres que les festivaliers, a pour but réel de laisser à l'organisateur du festival l'usage exclusif et privatif des sites du domaine public dès lors que l'usage du domaine public par le festival ne correspond pas à l'usage direct du public et ne peut constituer une utilité publique au sens de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en quatrième lieu, la mise à disposition du domaine public au profit de l'organisateur est incompatible avec l'usage normal et l'affectation du domaine public et est disproportionnée en ce qu'elle n'a fait l'objet ni d'autorisation de stationnement ni de publicité imposée par son caractère d'exploitation économique, en cinquième lieu, il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations sur le projet dès lors que le contrat de mise à disposition du domaine public n'a pas été affiché et, en dernier lieu, il appartient à la commune de sécuriser la cohabitation du démontage des installations avec la présence normale des usagers. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.