CETATEXT000048098741 J3_L_2023_09_00022BX02082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/09/87/CETATEXT000048098741.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 19/09/2023, 22BX02082, Inédit au recueil Lebon 2023-09-19 CAA de BORDEAUX 22BX02082 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT SP AVOCATS M. Sébastien ELLIE M. GUEGUEIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté notifié le 29 mars 2022 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2200678 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté contesté, a enjoint à la préfète des Landes de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de faire procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, la préfète des Landes demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 juillet 2022. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l'obligation de quitter le territoire français était entachée d'illégalité au regard des risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine sans distinguer cette décision de celle fixant le pays de renvoi ; - M. B... n'établit pas être exposé à un risque réel de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; de plus, les faits dont l'intéressé s'est rendu coupable sont de nature à caractériser un danger pour la société justifiant son refoulement sur le fondement de l'article 33 § 2 de la Convention de Genève de 1951 et, par suite, la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Pather, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le tribunal a bien distingué la décision portant obligation de quitter le territoire de celle fixant le pays de renvoi ; l'annulation de la première entraine l'annulation de la seconde par voie de conséquence ; - le statut de réfugié a été accordé à ses parents le 6 novembre 2009 ainsi qu'à lui-même en raison du principe d'unité familiale ; ses parents, d'origine tchétchène, avaient justifié devant la Cour nationale du droit d'asile des risques de persécution dont ils faisaient état ; il a été mis fin au statut de réfugié en ce qui le concerne mais pas à sa qualité de réfugié ; - rien ne démontre que le préfet aurait en l'espèce procédé à un examen approfondi de sa situation en prenant en compte cette qualité ; il n'a jamais été interrogé spécifiquement sur les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; la seule circonstance qu'il ignorait les raisons pour lesquelles ses parents ont quitté la Russie, alors qu'il avait 13 ans, ne dispensait pas l'administration de faire cet examen ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; s'il n'a pas demandé le renouvellement de sa carte de résident, c'est en raison de la crise sanitaire et de son incarcération ; - elle méconnaît également l'article L. 611-3 du même code ; il réside en France depuis l'âge de 13 ans sans qu'ait d'incidence le fait qu'il ait été incarcéré ; - cette mesure a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a plus de lien avec son pays d'origine dont il ne parle plus la langue ; ses parents et ses sœurs ont le statut de réfugié en France ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est illégale car elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement et de la décision de refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée de l'interdiction est manifestement disproportionnée ; - cette interdiction de retour porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, M. B... demande, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, que la cour prenne les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau n° 2200678 du 12 juillet 2022 et enjoigne à la préfète des Landes et au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 17 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D... B..., ressortissant russe né le 18 février 1994, est entré en France avec ses parents le 21 mai 2007, alors qu'il était encore mineur. Le 6 novembre 2009, ses parents ont obtenu le statut de réfugié et cette protection a été attribuée également à leur fils, sur le fondement du principe de l'unité de famille. Une carte de résident, valide du 14 juin 2010 au 13 juin 2020, lui a été délivrée. Par un jugement du 24 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Toulouse l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, pour des faits, commis en récidive, d'acquisition, détention, importation et transport non autorisés de stupéfiants, et de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. M. B... a été écroué le 5 mars 2020. Par une décision du 7 mai 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié. Par un arrêté notifié le 29 mars 2022, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Saisi par M. B..., le tribunal administratif de Pau, par jugement du 12 juillet 2022, a prononcé l'annulation de cet arrêté préfectoral et a enjoint à la préfète des Landes de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen. La préfète des Landes relève appel de ce jugement. 2. Pour annuler l'arrêté de la préfète des Landes, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le fait que la préfète n'avait pas pris en compte la circonstance selon laquelle M. B... bénéficiait toujours de la qualité de réfugié et n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle au regard de cette qualité avant de conclure à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement inhumain ou dégradant dans son pays d'origine. 3. En premier lieu, le 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) ". 4. Aux termes de l'article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : " (...) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.