CETATEXT000048098764 J6_L_2023_09_00022MA00441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/09/87/CETATEXT000048098764.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 19/09/2023, 22MA00441, Inédit au recueil Lebon 2023-09-19 CAA de MARSEILLE 22MA00441 4ème chambre plein contentieux C M. MARCOVICI MDMH - MAUMONT MOUMNI AVOCATS ASSOCIES M. Stéphen MARTIN Mme BALARESQUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de réformer la décision du 2 septembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité et de faire droit à cette demande pour aggravation en fixant le taux d'invalidité à tout le moins à 90 % au titre de l'infirmité " hypoacousie bilatérale ", ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit. Par un jugement n° 1910176 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. A..., représenté par Me Moumni, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1910176 du 7 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille et, par voie de conséquence, d'annuler la décision du 2 septembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ; 2°) en conséquence, de faire droit à sa demande de révision et de fixer le taux d'invalidité ; 3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - l'administration rejette l'idée même d'une aggravation de l'infirmité d'hypoacousie d'origine sono-traumatique dont elle considère sur la foi de " connaissances médicales " qu'elle ne produit pas, qu'elle aurait un caractère stationnaire ; aussi, outre que la motivation de la décision de l'administration manque en fait, elle n'est étayée d'aucune précision quant aux connaissances médicales mentionnées, ni d'aucune pièce médicale ; - la motivation de cette décision contredit de surcroît manifestement les conclusions de l'expertise que l'administration avait ordonnée ; en effet, dans les conclusions d'expertise du 15 avril 2019, le docteur C... indique que l'audiométrie confirme l'aggravation de la surdité, l'aggravation de l'hypoacousie bilatérale et l'aggravation des acouphènes ; - si le ministère des armées considère également que l'infirmité invoquée n'est pas imputable au service et que la baisse récente de l'hypoacousie résulte du vieillissement physiologique des oreilles qui entraîne une affection distincte de l'infirmité 4073, il ne rapporte nullement la preuve qu'elle ne serait pas imputable au service ; les expertises médicales constatant une aggravation de l'hypoacousie bilatérale, celle-ci ayant été reconnue comme imputable au service, il n'avait pas à être à nouveau réalisé la démonstration de son imputabilité au service, contrairement à ce qu'avance le tribunal administratif dans sa décision du 7 décembre 2021 ; ni le constat provisoire, ni le rapport d'expertise médicale ne démontrent en quoi l'aggravation de son infirmité auditive est due au vieillissement ; - si l'administration prétend ainsi que le tableau n° 42 des maladies professionnelles du régime de la sécurité sociale a " reconnu et acté " le " caractère stationnaire et régressif des hypoacousies sono-traumatiques ", de sorte qu'il ne serait pas possible que son état se soit aggravé mais qu'il serait a contrario susceptible de s'améliorer, cet argument est inopérant et manque de sérieux, dès lors que l'expert mandaté par l'administration elle-même fait état d'une aggravation de l'hypoacousie et à aucun moment d'une " presbyacousie liée aux facteurs de risques présents chez le requérant " ; ainsi deux expertises, l'une civile et l'autre mandatée par l'administration, corroborent une aggravation de sa surdité et non une " infirmité nouvelle ", et ces deux mêmes expertises estiment nécessaire la révision du taux d'invalidité accordé au titre de ses infirmités ; - concernant le tableau des maladies professionnelles, il est à noter que le décret encadrant le régime de ces troubles est en date du 10 avril 1963, qu'il n'a pas été modifié depuis le décret n° 2003-924 du 25 septembre 2003 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, et ne s'applique pas aux pensions militaires d'invalidité ; dès lors, il semble que les " connaissances médicales généralement admises " dont se prévaut la ministre des armées sont cantonnées à ce qu'elles étaient en 2003 ; - il n'est fait mention à aucun moment dans les différentes expertises médicales ayant été pratiquées de " facteurs de risques ", encore moins en ce qu'elles aient pu entraîner l'apparition d'une infirmité nouvelle ; il s'agit ainsi d'un raisonnement par probabilité au regard de la personne du requérant en lieu et place d'examens médicaux circonstanciés retenant l'existence d'une hypoacousie s'aggravant du fait de l'accident traumatique. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête d'appel n'est pas motivée conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un courrier du 6 mars 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. A... a été invité à transmettre à la Cour l'ensemble des pièces mentionnées dans les bordereaux communiqués par son conseil en cause d'appel. En réponse à cette mesure d'instruction, des pièces ont été produites le 15 juin 2023 par M. A.... Un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, présenté par le ministre des armées, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
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