CETATEXT000048098780 J6_L_2023_09_00022MA01593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/09/87/CETATEXT000048098780.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 19/09/2023, 22MA01593, Inédit au recueil Lebon 2023-09-19 CAA de MARSEILLE 22MA01593 4ème chambre plein contentieux C M. MARCOVICI SOCIÉTÉ D'AVOCATS VEDESI M. Stéphen MARTIN Mme BALARESQUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à lui verser la somme totale de 1 669,19 euros en réparation de ses différents préjudices résultant d'un accident survenu le 14 septembre 2019 sur la route départementale 086, montée du Thouar, située sur le territoire de la commune de La Garde, et d'enjoindre à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée de supprimer le ralentisseur à l'origine de cet accident. Par un jugement n° 2000935 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A... B..., représenté par Me Gaulmin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000935 du 21 avril 2022 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à supprimer le ralentisseur litigieux situé sur la route départementale 086, montée du Thouar, sur le territoire de la commune de La Garde, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à lui verser la somme de 1 669,19 euros ; 4°) de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée est seule responsable des conséquences dommageables subies par son véhicule dès lors qu'en application de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, elle est compétente en matière de création, d'aménagement et d'entretien de la voirie, compétences obligatoires auxquelles elle ne peut renoncer ; - la renonciation de la métropole à l'exercice de la police spéciale de la circulation et du stationnement ne saurait résulter de l'arrêté du 15 février 2021 produit en première instance, lequel ne s'appliquait pas à la date de son accident ; - le ralentisseur litigieux est irrégulier au regard des prescriptions fixées par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 et de la norme NF P 98-300 ; - la responsabilité de la métropole en sa qualité de gestionnaire de la voirie est engagée à raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; la matérialité des faits est établie par le procès-verbal de constat d'huissier et le devis de réparation versés au dossier ; il n'a par ailleurs commis aucune faute dès lors qu'il ne roulait pas à une vitesse excessive et que le ralentisseur est quasiment invisible de nuit, que le marquage au sol est totalement effacé et l'éclairage faible. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par Me Pélissier, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2023 à 12 heures. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée a été invitée à transmettre à la Cour toute précision utile sur les modalités du transfert ou d'exercice par le département du Var de la compétence "Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires" en application du IV de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales. En réponse à cette mesure d'instruction, des pièces ont été produites le 20 juin 2023 par la métropole, et communiquées le 21 juin 2023 au requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - et les observations de Me Pelissier, représentant la métropole Toulon-Provence- Méditerranée. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a demandé au président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, par courrier du 18 septembre 2019, de procéder à la suppression du ralentisseur situé sur la route départementale 086, montée du Thouar, sur le territoire de la commune de La Garde, lequel serait selon lui à l'origine des dommages causés à son véhicule le 14 septembre 2019, et de lui verser la somme de 1 669,19 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule et frais de constat d'huissier. Par un jugement du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B.... Il s'agit du jugement dont l'intéressé relève appel dans la présente instance. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de la voirie routière : " Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales. (...) ". Selon l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) / 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : / (...)
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