CETATEXT000048099716 J1_L_2023_09_00021PA05778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/09/97/CETATEXT000048099716.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 22/09/2023, 21PA05778, Inédit au recueil Lebon 2023-09-22 CAA de PARIS 21PA05778 9ème chambre plein contentieux C M. CARRERE KPMG AVOCATS M. Claude SIMON M. SIBILLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Swisscanto Asset Management International SA agissant pour le compte du fonds Swisscanto Portfolio Fund, agissant à titre personnel et comme venant aux droits de la société Swisscanto SICAV II a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement des impositions sur les dividendes de sociétés françaises retenues à la source au titre des années 2009, 2010 et 2013, assorti des intérêts moratoires de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 1913646 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Swisscanto Asset Management International SA. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires en répliques, enregistrés les 10 novembre 2021, 7 février et 7 mars 2022, la société Swisscanto Asset Management International SA, agissant pour le compte du fonds Swisscanto Portfolio Fund, agissant à titre personnel et comme venant aux droits de la société Swisscanto SICAV II, représentée par Mes Philibert et Main, avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1913646 du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'ordonner le remboursement, assorti des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source afférentes aux dividendes de sociétés françaises perçus au titre des années 2009, 2010 et 2013 par la société Swisscanto SICAV II, pour les sommes de respectivement, 184 014,83 euros, 33 259, 64 euros et 852 913,18 euros ; 3°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires et des entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le fonds Swisscanto Portfolio Fund, représenté par la société Swisscanto Asset Management International SA, est bien le réclamant de la demande de dividendes ; - sa demande a été présentée tant pour son compte propre qu'en qualité de société venant aux droits de la société Swisscanto SICAV II ; - elle a obtenu la restitution des retenues à la source afférentes aux dividendes qu'elle a perçus, notamment pour l'année 2010, sur la base de documents similaires ; - la chaîne de paiement des retenues à la source ressort des documents produits et les remboursements n'ont pas été effectués ; - le fonds Swisscanto SICAV II, en qualité de non résident, ne peut être soumis à une charge administrative excessive l'empêchant de bénéficier d'un avantage fiscal. Par mémoires, enregistrés les 3 janvier et 15 février et 22 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon ; - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme luxembourgeoise Swisscanto Asset Management International SA, agissant pour le compte de la société Swisscanto Portfolio Fund, venant elle-même aux droits de la société Swisscanto SICAV II, a fait l'objet d'une imposition en France par voie de retenue à la source sur les dividendes distribués pour les années 2009, 2010 et 2013. Par lettre du 16 décembre 2014, la société requérante a demandé, pour la société Swisscanto Portfolio Fund, venant aux droits de la société Swisscanto SICAV II, la restitution de ces retenues à la source prélevées sur les dividendes versées au cours des années 2009 à 2013. L'administration a par décision du 2 août 2019 admis partiellement cette demande au titre des années 2009, 2010 et 2013, s'agissant des dividendes dont le bénéficiaire effectif (" beneficial owner ") apparaissait comme étant la société Swisscanto SICAV II. En revanche, pour le surplus, le service a considéré que, les sociétés Swisscanto Portfolio Fund et Swisscanto SICAV II constituant des entités distinctes, les retenues à la source prélevées et identifiées dans les justificatifs du dépositaire local établis au nom de la société Swisscanto Portfolio Fund ne pouvaient ouvrir droit à remboursement au bénéfice de la société Swisscanto SICAV II. La société Swisscanto Portfolio Fund, agissant en son nom propre et comme venant aux droits de la société Swisscanto SICAV II, demande à la Cour l'annulation du jugement du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté ses demandes de remboursement de l'imposition sur les dividendes de source française retenues à la source, au titre des années 2009, 2010 et 2013, ainsi que le remboursement de ces impositions, assorti des intérêts moratoires correspondants, pour les sommes de respectivement, 184 014,83 euros, 33 259,64 euros et 852 913,18 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 3 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé la restitution de la somme de 1 334,25 euros, accompagnée d'intérêts moratoire, au titre des retenues à la source afférentes aux dividendes perçus par la société Swisscanto SICAV II. Dans cette mesure, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Sur la régularité du jugement : 3. Les premiers juges, après avoir retenu que les dispositions du livre des procédures fiscales, relatives à la présentation des réclamations sous peine de recevabilité, ne pouvaient être opposées dès lors que les pièces justifiant du prélèvement des retenues en litige avaient été produites, y compris devant le juge, ont, après avoir mentionné les textes applicables, retenu que les documents justificatifs versés à l'appui des écritures de la société requérante ne permettaient pas de déterminer si les retenues en litige correspondaient à des dividendes perçus par la société aux droits de laquelle la société Swisscanto Portfolio Fund prétendait venir. Ce faisant, les juges ont suffisamment motivé leur jugement en droit et en fait. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.