CAA de Paris, Formation plénière, 22/09/2023, 22PA02509
CETATEXT000048099721 J1_L_2023_09_00022PA02509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/09/97/CETATEXT000048099721.xml Texte CAA de PARIS, Formation plénière, 22/09/2023, 22PA02509 2023-09-22 CAA de PARIS 22PA02509 Formation plénière excès de pouvoir C+ Mme FOMBEUR SCP LYON-CAEN & THIRIEZ Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme LIPSOS Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... I... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération n° 190411 du 11 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de Bagnolet a approuvé la résiliation d'un bail emphytéotique relatif à un terrain communal conclu le 21 juillet 2005 avec l'association de bienfaisance et de fraternité de Bagnolet et autorisé la cession de ce terrain à cette association au prix de 950 000 euros hors taxes.
Par un jugement n° 1907452 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette délibération.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er juin et 4 août 2022, la commune de Bagnolet, représentée par Me Rivoire, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme I... devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de Mme I... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Elle se réfère, pour le surplus des moyens soulevés devant le tribunal administratif de Montreuil par Mme I..., à ses écritures présentées en première instance.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'inapplicabilité des articles 2 et 19, dans leur rédaction alors en vigueur, de la loi du 9 décembre 1905 à la délibération du 11 avril 2019 autorisant, d'une part, la résiliation du bail emphytéotique conclu, le 21 juillet 2005, par la commune de Bagnolet avec l'association de bienfaisance et de fraternité de Bagnolet, sur le fondement des articles L. 1311-2 et L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales, par lesquels le législateur a entendu déroger à cette loi (CE 19 juillet 2011, n° 320796) et, d'autre part, la cession du terrain qui en est l'objet à l'association, preneuse à bail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, Mme I..., représentée par la SCP Lyon-Caen-Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune. Elle soutient que les facilités de paiement consenties par la délibération contestée n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, instituées par l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales tel qu'interprété par le Conseil d'Etat.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Bagnolet reprend les conclusions et les moyens de sa requête et soutient, en outre, que les dispositions des articles 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 ne sont pas applicables à la délibération par laquelle une collectivité territoriale résilie avant terme un bail emphytéotique conclu en application des dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales et procède à la cession du terrain concerné à l'association cultuelle preneuse à bail.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, le 6 septembre 2023, présenté des observations sur le moyen relevé d'office par la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
Sur la légalité de la délibération critiquée :
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse. Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire (...). Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions prévues par les trois derniers alinéas de l'article 910 du code civil, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles (...) ".
Or les documents communiqués aux conseillers municipaux se bornaient, s'agissant de l'association, à mentionner son nom, sa qualité d'association cultuelle et le nom de son responsable, représentant à l'acte de cession, en indiquant, en ce qui concerne ses ressources, qu'un document détaillant les modalités de financement de l'acquisition par l'ABFB et retraçant notamment l'origine des fonds mobilisés à cet effet serait annexé au contrat de cession. Eu égard à l'objet de la délibération, qui consistait également à consentir à l'association un prêt sans intérêt de 250 000 euros sur quatre ans, les précisions contenues dans les documents transmis ne permettaient pas d'informer suffisamment les conseillers municipaux sur ces éléments essentiels au regard de la nature de l'opération que sont, d'une part, l'objet et les conditions du fonctionnement de l'association et, d'autre part, la nature de ses ressources.
Il était donc nécessaire de faire droit à la demande de Mme I... en communiquant les statuts de l'association à l'assemblée délibérante, lesquels auraient permis, au moins en partie, de pallier ces insuffisances. Par suite, la commune de Bagnolet, en n'y procédant pas, a méconnu les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, privant ainsi les conseillers municipaux d'une garantie.
La cessation de cette jouissance et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par arrêté préfectoral (...). L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de cette même loi, dans sa rédaction alors en vigueur, les associations cultuelles, formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice d'un culte, " ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques ".
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Bagnolet est rejetée.
Article 2 : La commune de Bagnolet versera une somme de 1 000 euros à Mme I... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bagnolet et à Mme H... I....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2023.
La rapporteure, L. d'ARGENLIEULa présidente, P. FOMBEUR La greffière, O. BADOUX-GRARE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 22PA02509 135-01-03-02 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. - BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. - RÉGIME JURIDIQUE DES BIENS. - BAIL EMPHYTÉOTIQUE ADMINISTRATIF CONCLU EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UN ÉDIFICE CULTUEL (ARTICLE L. 1311-2 CGCT) [RJ1]- RÉSILIATION ANTICIPÉE DU BAIL ET CESSION AVANT TERME À L'EMPHYTÉOTE DU TERRAIN DONNÉ À BAIL - 1) APPLICATION DE LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 À LA CESSION - EXISTENCE [RJ2] - 2) ESPÈCE - ECHELONNEMENT SANS INTÉRÊT DU VERSEMENT D'UNE PARTIE DU PRIX DE CESSION - AIDE À UN CULTE - EXISTENCE.
21 CULTES. - BAIL EMPHYTÉOTIQUE ADMINISTRATIF CONCLU EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UN ÉDIFICE CULTUEL (ARTICLE L. 1311-2 CGCT) [RJ1] - RÉSILIATION ANTICIPÉE DU BAIL ET CESSION AVANT TERME À L'EMPHYTÉOTE DU TERRAIN DONNÉ À BAIL - 1) APPLICATION DE LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 À LA CESSION - EXISTENCE [RJ2] - 2) ESPÈCE - ECHELONNEMENT SANS INTÉRÊT DU VERSEMENT D'UNE PARTIE DU PRIX DE CESSION - AIDE À UN CULTE - EXISTENCE.
39-04-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - FIN DES CONTRATS. - RÉSILIATION. - BAIL EMPHYTÉOTIQUE ADMINISTRATIF CONCLU EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UN ÉDIFICE CULTUEL (ARTICLE L. 1311-2 CGCT) [RJ1] - RÉSILIATION ANTICIPÉE DU BAIL ET CESSION AVANT TERME À L'EMPHYTÉOTE DU TERRAIN DONNÉ À BAIL - 1) APPLICATION DE LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 À LA CESSION - EXISTENCE [RJ2] - 2) ESPÈCE - ECHELONNEMENT SANS INTÉRÊT DU VERSEMENT D'UNE PARTIE DU PRIX DE CESSION - AIDE À UN CULTE - EXISTENCE.
135-01-03-02 1) La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ne fait pas obstacle à la résiliation anticipée d'un bail emphytéotique administratif conclu, en vue de l'édification d'un édifice cultuel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.......Toutefois, les dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l'application de la loi du 9 décembre 1905 en ce qui concerne les conditions financières dans lesquelles le bien objet du bail est cédé. L'application de la loi du 9 décembre 1905 implique que cette cession soit effectuée dans les conditions qui excluent toute libéralité et, par suite, toute aide directe ou indirecte à un culte.......2) Dans ces conditions, une commune qui n'établit, ni même ne soutient, qu'elle aurait pris en compte dans son estimation l'avantage, pourtant indissociable du prix de cession, consistant en un paiement échelonné sans intérêt d'une partie de la somme due, doit être regardée comme ayant consenti un avantage, sans contrepartie, ayant pour effet de minorer le prix de cession du bien en deçà de sa valeur réelle et, par suite, comme ayant versé à l'association une subvention proscrite par les dispositions de la loi du 9 décembre 1905. Annulation de la délibération.
21 1) La loi du 9 décembre 1905 ne fait pas obstacle à la résiliation anticipée d'un bail emphytéotique administratif conclu, en vue de l'édification d'un édifice cultuel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.......Toutefois, les dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l'application de la loi du 9 décembre 1905 en ce qui concerne les conditions financières dans lesquelles le bien objet du bail est cédé. L'application de la loi du 9 décembre 1905 implique que cette cession soit effectuée dans les conditions qui excluent toute libéralité et, par suite, toute aide directe ou indirecte à un culte.......2) Dans ces conditions, une commune qui n'établit, ni même ne soutient, qu'elle aurait pris en compte dans son estimation l'avantage, pourtant indissociable du prix de cession, consistant en un paiement échelonné sans intérêt d'une partie de la somme due, doit être regardée comme ayant consenti un avantage, sans contrepartie, ayant pour effet de minorer le prix de cession du bien en deçà de sa valeur réelle et, par suite, comme ayant versé à l'association une subvention proscrite par les dispositions de la loi du 9 décembre 1905. Annulation de la délibération.
39-04-02 1) La loi du 9 décembre 1905 ne fait pas obstacle à la résiliation anticipée d'un bail emphytéotique administratif conclu, en vue de l'édification d'un édifice cultuel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.......Toutefois, les dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l'application de la loi du 9 décembre 1905 en ce qui concerne les conditions financières dans lesquelles le bien objet du bail est cédé. L'application de la loi du 9 décembre 1905 implique que cette cession soit effectuée dans les conditions qui excluent toute libéralité et, par suite, toute aide directe ou indirecte à un culte.......2) Dans ces conditions, une commune qui n'établit, ni même ne soutient, qu'elle aurait pris en compte dans son estimation l'avantage, pourtant indissociable du prix de cession, consistant en un paiement échelonné sans intérêt d'une partie de la somme due, doit être regardée comme ayant consenti un avantage, sans contrepartie, ayant pour effet de minorer le prix de cession du bien en deçà de sa valeur réelle et, par suite, comme ayant versé à l'association une subvention proscrite par les dispositions de la loi du 9 décembre 1905. Annulation de la délibération. [RJ1] Cf. CE Assemblée, 19 juillet 2011, Mme Vayssière, n° 320796, p. 395....[RJ2] Rappr. CE, 22 décembre 2022, Commune de Montreuil, n° 447100, aux tables.