← France

23LY00179

CETATEXT000048099827 J2_L_2023_09_00023LY00179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/09/98/CETATEXT000048099827.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 21/09/2023, 23LY00179, Inédit au recueil Lebon 2023-09-21 CAA de LYON 23LY00179 4ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ SARL NOVAS AVOCATS Mme Aline EVRARD M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Par jugement n° 2205289 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. C..., représenté par Me Combes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et après remise sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le refus de titre de séjour a été adopté en méconnaissance du droit d'être entendu ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français a été adoptée en méconnaissance du droit d'être entendu ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. Par mémoire enregistré le 21 août 2023, M. C... déclare se désister des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Le désistement d'instance de M. C... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
  3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C... demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  4. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre
  5. La rapporteure, A. EvrardLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, M- A.... Pillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 23LY00179 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.