Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 et 21 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Rassemblement National demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la circulaire IOMA2322276J du 16 août 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer relative à l'attribution des nuances politiques aux candidats aux élections sénatoriales 2023, en tant qu'elle classe les nuances " RN " et " LRN " dans le bloc de clivage " extrême-droite " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de modifier la grille de nuances figurant aux annexes 1 et 2 de la circulaire IOMA2322276J du 16 août 2023, avant le 24 septembre 2023, afin d'exclure les candidatures du Rassemblement National du bloc de clivage " extrême-droite " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de sa demande, en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; - sa requête est recevable dès lors que, d'une part, elle a intérêt à agir et, d'autre part, elle produit une copie de son recours en excès de pouvoir contre la circulaire du 16 août 2023 introduit devant le Conseil d'Etat le 18 septembre 2023 ; - que le mémoire en défense n'est pas recevable faute de délégation de signature habilitant son auteur à le signer ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la circulaire attaquée préjudicie gravement à ses intérêts et, d'autre part, la classification proposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer est de nature à porter gravement atteinte à la sincérité du scrutin des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée ; - elle ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le principe d'égalité, dès lors que le classement de certaines formations politiques met en évidence une différence de traitement entre les mouvances politiques ; - elle porte atteinte à la sincérité du scrutin ; - elle est entachée de détournement de pouvoir et méconnaît le principe d'impartialité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la classification retenue pour le Rassemblement National. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment ses articles 3 et 4 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 ; - le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association Rassemblement National, et d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 21 septembre 2023, à 10 heures : - les représentants de l'association Rassemblement National ; - les représentants du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.