CETATEXT000048118415 J5_L_2023_09_00022NC01962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/11/84/CETATEXT000048118415.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 26/09/2023, 22NC01962, Inédit au recueil Lebon 2023-09-26 CAA de NANCY 22NC01962 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ AIRIAU M. Stéphane BARTEAUX M. MARCHAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les deux arrêtés du 31 mai 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2203631 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. E... D..., représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juin 2022 ; 2°) d'annuler les deux arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 31 mai 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, le privant d'une garantie ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la préfète a méconnu l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que son entrée en France est irrégulière ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision prononçant une assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 28 novembre 2022, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant albanais, né le 23 octobre 1991, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 juillet 2018, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, et y a sollicité l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 mars 2019. Par deux arrêtés du 31 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 20 juin 2022, dont fait appel M. D..., le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que si le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué contre l'obligation de quitter le territoire français, il a, en revanche, omis de statuer sur le moyen, qu'il n'a pas visé et qui n'était pas inopérant, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé, également invoqué à l'encontre de celle-ci. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, irrégulier et doit être annulé en tant qu'il statue sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français. 3. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. D... dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et de se prononcer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions dirigées contre les autres décisions. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée pour la préfète par M. A... B..., directeur des migrations et de l'intégration, en application d'un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, lui donnant délégation à l'effet de signer, dans la limite des attributions dévolues à sa direction, toutes décisions relatives aux étrangers. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui a été interpellé à l'issue d'un contrôle pour vérification du droit au séjour, a pu présenter ses observations, lesquelles ont été consignées dans le procès-verbal d'audition de garde à vue du 31 mai 2022. Il a alors fourni toutes les indications utiles sur les circonstances de son entrée en France, sur sa situation familiale et sur ses conditions d'existence sur le territoire. Il n'est ni établi, ni même allégué, que M. D... aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la décision l'obligeant à quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ses droits de la défense et notamment de son droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, si la préfète du Bas-Rhin n'a pas mentionné dans la décision en litige que le requérant avait sollicité la délivrance d'une autorisation de travail, cette seule circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à révéler un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) ". L'article L. 611-2 du même code précise que : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". Le paragraphe 1 de l'article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c),
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