CETATEXT000048122904 J5_L_2023_09_00020NC03693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/12/29/CETATEXT000048122904.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 28/09/2023, 20NC03693, Inédit au recueil Lebon 2023-09-28 CAA de NANCY 20NC03693 1ère chambre excès de pouvoir C M. WALLERICH POLESE-PERSON Mme Marion BARROIS Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " La salamandre de l'Asnée " et autres ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 16 novembre 2018 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a dérogé, au bénéfice d'une part, de la SA HLM Batigère, d'autre part, de la SA Maison familiale Batigère, aux interdictions de capture avec relâché et de destruction de spécimens de salamandres tachetées ainsi que le rejet du recours gracieux du 1er mars 2019. Par un jugement n° 1901302, 1901303 du 30 octobre 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 16 novembre 2018 du préfet de Meurthe-et-Moselle ainsi que les décisions du 1er mars 2019. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés le 18 décembre 2020, le 30 juin 2021 et le 10 février 2022, les sociétés Batigère et Batigère Maison familiale, représentées par Me Polese-Person, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 octobre 2020 ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance de l'association " La salamandre de l'Asnée " et autres ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'ensemble des requérants de première instance le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la demande de première instance est irrecevable dès lors que ni l'association, ni les riverains n'ont d'intérêt à agir contre les arrêtés contestés ; - le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en leur accordant la dérogation dès lors que les trois conditions cumulatives sont remplies ; - la raison impérative d'intérêt public majeur justifiant que le projet déroge est constituée par le programme de construction de seize logements en accession sociale et de soixante logements locatifs sociaux permettant ainsi à la commune de Villers-lès-Nancy d'atteindre l'objectif de 20 % fixé par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain et de répondre aux objectifs de mixité sociale prévus par le programme local de l'habitat durable ; - aucune autre solution satisfaisante d'implantation d'un tel projet de 76 logements n'existe sur le territoire de la commune alors même que d'autres terrains avaient été envisagés ; - la procédure de dérogation a été respectée et le conseil national de la protection de la nature a rendu son avis consultatif ; - le dossier de demande de dérogation était complet et ne devait pas porter sur la rana temporaia qui n'est pas une espèce protégée, ni le crapaud commun qui n'a pas été mis en évidence sur la zone d'implantation du projet ; - le principe de non-régression prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne peut être invoqué à l'encontre d'une décision individuelle. Par des mémoires en défense enregistrés le 23 mars 2021, le 19 octobre 2021 et le 21 avril 2022, l'association " La salamandre de l'Asnée " et autres, représentés par Me Zind, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés Batigère et Batigère Maison familiale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique le 5 janvier 2021 qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées qui déterminent le contenu du dossier de demande de dérogation ; - l'arrêté du 8 janvier 2021 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barrois, première conseillère, - les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique, - et les observations de Me Polese-Person pour les sociétés Batigère et Maison familiale Batigère, ainsi que celles de Me Zind pour l'association " La salamandre de l'Asnée " et autres. Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés SA HLM Batigère et SA Maison familiale Batigère, titulaires de permis de construire portant sur la construction rue de Versigny de trois bâtiments comprenant soixante logements locatifs sociaux et dix-huit logements en accession sociale à la propriété délivrés le 24 février 2017 par le maire de Villers-lès-Nancy, ont déposé le 25 juillet 2018 auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle une demande de dérogation au régime de protection des espèces assuré notamment par l'article L. 411-1 du code de l'environnement, en raison de la présence de spécimens de salamandres tachetées le long du ruisseau de l'Asnée sur le territoire de la commune de Villers-lès-Nancy à proximité du site de leur projet. Par deux arrêtés du 16 novembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé les pétitionnaires à déroger à l'interdiction de capture temporaire avec relâché et de destruction des spécimens de salamandres tachetées. L'association requérante et soixante habitants riverains du projet ont formé le 23 janvier 2019 un recours gracieux contre ces arrêtés que le préfet a rejeté par deux décisions du 1er mars 2019 réceptionnées le 7 mars suivant. Par la présente requête, les sociétés SA HLM Batigère et SA Maison familiale Batigère font appel du jugement du 30 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 16 novembre 2018 du préfet de Meurthe-et-Moselle ainsi que les décisions du 1er mars 2019. Sur la recevabilité de la requête de première instance : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci ". 3. C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'eu égard tant à l'intérêt que représente pour les riverains la défense de leur environnement, notamment faunistique, qu'à l'objet des arrêtés attaqués, les demandeurs de première instance ont intérêt à agir, en qualité respectivement de riverains du projet et d'association, conformément à ses statuts, de protection de l'environnement et de la qualité de vie des habitants et animaux dans le secteur concerné de la rue de Versigny et des rives de l'Asnée, petit cours d'eau traversant, dans la commune de Villers-lès-Nancy, la zone verte du domaine de l'Asnée, contre les arrêtés du 16 novembre 2018, en ce qu'ils dérogent à l'interdiction de capture et de destruction d'une espèce animale protégée. Par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance présentée collectivement par l'association et les riverains en raison de l'absence d'intérêt à agir des requérants est écarté. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 4. Le I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement comporte un ensemble d'interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits en vertu du 1° du I de cet article : " La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ". Sont interdits en vertu du 2° du I du même article : " La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ". Sont interdits en vertu du 3° du I du même article : " La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ". Toutefois, le 4° du I de l'article L. 411-2 du même code permet à l'autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions cumulatives tenant à l'absence d'autre solution satisfaisante, à la condition de ne pas nuire " au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle " et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs qu'il énumère limitativement, dont celui énoncé au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.