CETATEXT000048122915 J5_L_2023_09_00022NC02214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/12/29/CETATEXT000048122915.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 28/09/2023, 22NC02214, Inédit au recueil Lebon 2023-09-28 CAA de NANCY 22NC02214 1ère chambre excès de pouvoir C M. WALLERICH CHEBBALE M. Jean-Baptiste SIBILEAU Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 8 novembre 2019 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de la protection contre l'éloignement prévue par le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2000016 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ce recours. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2023, M. B... C..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2019 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de protection contre l'éloignement prévu par le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il a formé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé et n'a pas demandé à bénéficier de la protection prévue par le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dès lors qu'il a formé une demande de titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin devait consulter le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conformément aux articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la nomination d'un rapporteur ; - la préfète du Bas-Rhin aurait dû examiner sa situation à l'aune du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non à l'aune du 10° de l'article L. 511-4 de ce code ; - l'arrêté attaqué méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 8 novembre 2019 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir d'une part que la requête est irrecevable dès lors qu'en exécution du jugement n° 2107552 du 4 janvier 2022 du tribunal administratif de Strasbourg elle a délivré un titre de séjour à l'intéressé et à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé. Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.