CAA de Nancy, 1ère chambre, 28/09/2023, 23NC00921
CETATEXT000048122919 J5_L_2023_09_00023NC00921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/12/29/CETATEXT000048122919.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 28/09/2023, 23NC00921, Inédit au recueil Lebon 2023-09-28 CAA de NANCY 23NC00921 1ère chambre excès de pouvoir C M. WALLERICH GEHIN - GERARDIN Mme Marion BARROIS Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par une requête enregistrée sous le n° 2203401, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2022 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une requête enregistrée sous le n° 2203402, Mme C... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2022 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement commun n° 2203401-2203402 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I - Par une requête enregistrée sous le n° 23NC00921 le 24 mars 2023, M. B..., représenté par Me Gehin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2022 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance et la somme de 1 800 euros au titre de la présente procédure.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Sur la décision fixant le pays de destination :
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
II - Par une requête enregistrée sous le n° 23NC00922 le 24 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Gehin, demande à la cour, par des moyens identiques à ceux de la requête n° 23NC00921 :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2022 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance et la somme de 1 800 euros au titre de la présente procédure.
Par un mémoire en défense commun aux deux requêtes enregistré le 24 mai 2023, le préfet des Vosges conclut à leur rejet.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
III - Par une requête n° 23NC00923 enregistrée le 24 mars 2023, M. B..., représenté par Me Gehin demande à la cour :
1°) le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais et dépens de l'instance, notamment le droit de plaidoirie d'un montant de 13 euros fixé par le décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011.
Il soutient que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3.1 et 9.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'exécution de cette décision aurait pour effet d'éclater la cellule familiale, les parents étant de nationalité différente.
IV - Par une requête n° 23NC00924 enregistrée le 24 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Gehin demande à la cour, par des moyens identiques à ceux de la requête n° 23NC00923 :
1°) le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais et dépens de l'instance, notamment le droit de plaidoirie d'un montant de 13 euros fixé par le décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011.
Elle soutient en outre que :
Par un mémoire en défense commun enregistré le 24 mai 2023, le préfet des Vosges conclut au rejet des requêtes n° 23NC00923 et 23NC00924.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Seul M. B... a été placé en rétention administrative le 4 février 2020 eu égard aux trois enfants mineurs du couple qui devaient rester auprès de leur mère. Le 6 mars 2020, M. B... a été éloigné vers le Kosovo après avoir refusé d'embarquer vers la Serbie. Il est revenu en France à une date indéterminée et a sollicité le réexamen de sa demande d'asile laquelle a été déclarée irrecevable par une décision du 12 juillet 2021 de l'OFPRA confirmée par une décision du 6 décembre 2021 de la CNDA. Le 5 août 2021, M. B... s'est vu notifier une seconde obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans, non exécutée. Le 17 août 2022, M. et Mme B... ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour qui leur a été refusée par des arrêtés du 26 octobre 2022 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
M. et Mme B... font appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 26 octobre 2022 :
B... à temps complet sur un poste de carreleur, en lien direct avec le diplôme de céramiste obtenu en Serbie, qui présument suffisamment d'une intégration professionnelle réussie dès lors que leur situation sera régularisée. Il en résulte que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les arrêtés attaqués du 26 octobre 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour, faisant obligation à M. et Mme B... de quitter le territoire français et leur interdisant le retour sur le territoire français, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'injonction :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Sur les demandes de sursis à exécution des requêtes n° 23NC00923 et 23NC00924 :
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 23NC00923 et 23NC00924.
Article 2 : Le jugement n° 2203401-2203402 du 23 février 2023 du tribunal administratif de Nancy et les arrêtés du 26 octobre 2022 par lesquels la préfète des Vosges a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme B..., leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant leur pays de destination et en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à M. et Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travailler.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.
La rapporteure, Signé : M. BarroisLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet 2 N° 23NC00921-23NC00922-23NC00923-23NC00924