CETATEXT000048123024 J_L_2023_09_00021TL02666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/12/30/CETATEXT000048123024.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 28/09/2023, 21TL02666, Inédit au recueil Lebon 2023-09-28 CAA de TOULOUSE 21TL02666 1ère chambre plein contentieux C M. BARTHEZ SOCIETE D'AVOCATS FIDAL;SOCIETE D'AVOCATS FIDAL;SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Alain BARTHEZ M. CLEN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'ordonner la restitution de la somme de 62 824,41 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 septembre 2017, que le comptable public de la trésorerie de L'Isle-sur-la-Sorgue a obtenue de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 64 747,97 euros résultant de l'avis à tiers détenteur délivré par la trésorerie de L'Isle-sur-la-Sorgue le 2 mars 2017 pour avoir le paiement d'intérêts moratoires afférents aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1998 et 1999. Par un jugement n° 1902031 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 26 363,43 euros procédant de l'avis à tiers détenteur délivré par la trésorerie de L'Isle-sur-la-Sorgue, a prononcé la restitution de la somme de 24 439,67 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 16 octobre 2017, et a rejeté le surplus de la demande de Mme A.... Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021 sous le n° 21MA02666 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL02666 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 13 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de remettre à la charge de Mme A... l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 2 mars 2017 à hauteur de la somme de 26 343,43 euros ; 3°) de remettre à la charge de Mme A... la somme de de 24 439,67 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 16 octobre 2017. Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a estimé que la requête de Mme A... n'était pas tardive dès lors que l'avis à tiers détenteur du 2 mars 2017 n'a pas été contesté dans le délai de deux mois et le délai raisonnable d'un an pour saisir le tribunal administratif était également échu. Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Maillot, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident : - d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir fait droit partiellement à ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 2 mars 2017 émis par le comptable public de L'Isle-sur-la-Sorgue et à la restitution des sommes qui lui ont été versées, a rejeté le surplus de sa demande à concurrence de la somme de 43 012,82 euros ; - de porter à la somme de 43 012,82 euros la décharge de l'obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen soulevé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé ; - le montant des intérêts moratoires sur la dette fiscale qui reste dû, fixé par l'administration fiscale à la somme de 64 747,97 euros, ne s'élève pas, compte-tenu des décharges obtenues et des paiements effectués, à la somme de 38 384,54 euros retenue par le tribunal administratif de Nîmes mais doit être diminué d'un montant supplémentaire de 16 649,39 euros. Une ordonnance du 13 septembre 2022 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 27 août 2021 sous le n° 21MA03689 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL03689 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme A..., représentée par Me Maillot, demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir fait droit partiellement à ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 2 mars 2017 émis par le comptable public de L'Isle-sur-la-Sorgue et à la restitution des sommes qui lui ont été versées, a rejeté le surplus de sa demande à concurrence de la somme de 43 012,82 euros ; 2°) de porter à la somme de 43 012,82 euros la décharge de l'obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a écarté la fin de non-recevoir opposée par l'administration en première instance ; - le montant des intérêts moratoires sur la dette fiscale qui reste dû, fixé par l'administration fiscale à la somme de 64 747,97 euros, ne s'élève pas, compte-tenu des décharges obtenues et des paiements effectués, à la somme de 38 384,54 euros retenue par le tribunal administratif de Nîmes mais doit être diminué d'un montant supplémentaire de 16 649,39 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de rejeter la requête de Mme A.... Il soutient que la demande de première instance est tardive et donc irrecevable. Une ordonnance du 24 novembre 2022 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barthez, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1998 et 1999 correspondant à des revenus d'origine indéterminée. Ils ont contesté ces suppléments d'imposition devant le juge de l'impôt et en ont obtenu la réduction par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 novembre 2006 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 novembre 2009. Afin d'obtenir le paiement des sommes restant dues, l'administration a entrepris diverses procédures. Ainsi, dans la période récente, le comptable du centre des finances publiques de L'Isle-sur-la-Sorgue a adressé, d'une part, à M. et Mme A... une mise en demeure du 31 août 2016 tenant lieu de commandement de payer pour recouvrer la somme de 157 213,85 euros, dont 64 747,97 euros d'intérêts moratoires et, d'autre part, au pôle de gestion des consignations de la direction régionale des finances publiques de Nantes, dépositaire du prix de la vente amiable du bien immobilier de M. et Mme A..., un avis à tiers détenteur du 2 mars 2017 portant sur la somme de 156 817,25 euros. Il est constant que le pôle de gestion des consignations a alors versé au comptable public la somme de 93 244,12 euros fixée par le jugement du 21 juin 2017 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourges établissant l'état des répartitions à la suite de la vente du bien immobilier, ainsi qu'une somme de 62 824,21 euros au titre des intérêts moratoires. 2. Par une requête enregistrée sous le n° 21TL02666, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge de l'obligation de payer à concurrence de la somme de 26 363,43 euros procédant de l'avis à tiers détenteur du 2 mars 2017 et la restitution à Mme A... de la somme de 24 439,67 euros assortie des intérêts à compter du 16 octobre 2017. Par une requête enregistrée sous le n° 21TL03689, Mme A... fait également appel de ce même jugement en tant qu'il a limité la décharge de l'obligation de payer à la somme de 26 363,43 euros et n'a pas fait droit à sa demande de décharge à concurrence de la somme de 43 012,82 euros, de telles conclusions ayant le même objet que celles formées par Mme A... par la voie de l'appel incident dans la requête d'appel du ministre. 3. Les requêtes n° 21TL02666 et n° 21TL03689 présentées respectivement par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et par Mme A... étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la fin de non-recevoir de la demande de première instance : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, applicable au présent litige : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". L'article R. 281-3-1 du même livre dispose que les contestations relatives au recouvrement adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites doivent être présentées dans un délai de deux mois à partir de la notification de " tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette " ou du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. Aux termes de l'article R. 281-4 du même code, applicable au présent litige : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.