CETATEXT000048132343 J1_L_2023_09_00022PA03959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/13/23/CETATEXT000048132343.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 29/09/2023, 22PA03959, Inédit au recueil Lebon 2023-09-29 CAA de PARIS 22PA03959 4ème chambre plein contentieux C Mme BRIANÇON DELARUE Mme Marguerite SAINT-MACARY Mme LIPSOS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande du 28 octobre 2019 tendant à la rectification et à l'indemnisation du solde des jours accumulés sur son compte épargne-temps à hauteur de 4 590 euros et au versement d'un reliquat de 1 530 euros concernant ses jours de congés indemnisés en 2017, d'enjoindre à l'Etat de rectifier le nombre de jours de congés épargnés en 2018 et de procéder à l'indemnisation de l'ensemble des jours cumulés sur son compte épargne temps, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 530 euros au titre du reliquat de ses jours de congés indemnisés en 2017, le tout assorti des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par un jugement n° 2002354 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août 2022 et 15 mars 2023, M. B..., représenté par Me Delarue, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision implicite de la garde des sceaux, ministre de la justice ; 3°) d'enjoindre à l'administration de rectifier le solde de son compte épargne-temps en y ajoutant treize jours et d'indemniser l'ensemble de ces jours, avec versement des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 530 euros, correspondant au reliquat non versé lors de l'indemnisation de 34 jours de congés en 2017, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ; 5°) subsidiairement, de surseoir à statuer sur sa requête et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : - le changement d'administration ne permettant pas un transfert des jours de congés peut-il être qualifié de fin de relation de travail avec l'administration précédente ' - l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail s'applique-il aux jours déposés sur un compte épargne-temps ' - si oui, cette disposition doit-elle être interprétée en ce sens que des jours, correspondant à des congés annuels non pris, déposés et capitalisés sur un compte épargne-temps, doivent être totalement indemnisés en cas de fin de relation de travail ' ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une omission à statuer ; - l'administration a commis une erreur sur le nombre de jours accumulés sur son compte épargne-temps et sur leur indemnisation ; - l'administration a méconnu son droit à obtenir l'indemnisation de l'intégralité des jours accumulés sur son compte épargne-temps. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation en tant qu'elles portent sur l'indemnisation de 9 journées et des conclusions aux fins de condamnation présentées par M. B..., compte tenu des versements effectués avant l'introduction de sa requête. M. B... a présenté des observations sur ce moyen le 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ; - l'arrêté du 28 août 2009 pris pour application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., agent de catégorie A détaché du ministère de la justice auprès du ministère de l'éducation nationale à compter du 1er septembre 2018, a intégré le corps des professeurs certifiés en sciences économiques et sociales le 1er septembre 2019. Par un courrier reçu le 30 octobre 2019, il a demandé à son ancienne administration de rectifier et d'indemniser les jours accumulés sur son compte épargne-temps. Du silence de l'administration est née une décision implicite de rejet le 30 décembre 2019. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite et à l'indemnisation de l'intégralité des jours épargnés sur son compte épargne-temps. Sur la régularité du jugement : 2. Les premiers juges ont répondu, aux points 6 et 7 du jugement attaqué, au moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B... à être indemnisé des jours accumulés sur son compte épargne temps en raison de la fin de sa relation de travail. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'étendue du litige : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a perçu une somme de 1 125 euros au mois de juin 2020 correspondant à l'indemnisation de 9 jours de congé correspondant à un montant forfaitaire de 125 euros. Si, par un arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret du 29 avril 2002, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2019, le montant forfaitaire a été porté à 135 euros pour les agents de catégorie A, c'est à bon droit que le garde des sceaux, ministre de la justice, a retenu le montant forfaitaire de 125 euros, lequel était applicable à la date à laquelle M. B... a quitté le ministère de la justice. 3. D'autre part, il est constant que la somme de 1 530 euros dont M. B... demande le paiement lui a été versée au mois d'août 2017. La demande de M. B... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme était, dès lors, également irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que le bien-fondé de la demande de M. B... ne doit être examinée qu'en tant qu'elle porte sur le paiement de 28 jours de congés. En ce qui concerne le surplus des conclusions aux fins d'annulation : S'agissant du solde du compte-épargne temps de M. B... : 5. Il ressort des éléments non contestés du tableau relatif au solde du compte-épargne temps de M. B... au 20 février 2020, produit par l'administration, que l'intéressé avait épargné, à la fin de l'année 2015, 42 jours et qu'il a déposé 12, 13 et 4 jours au titre, respectivement, des années 2016, 2017 et 2018. Si ce tableau fait état de l'indemnisation de 34 jours au titre de l'année 2016 et de 13 jours au titre de l'année 2017, il ressort des fiches de paie de M. B... qu'il a été indemnisé au titre de 34 jours au mois de mai 2017, cette indemnisation étant complétée à hauteur de 1 530 euros au mois d'août 2017 compte tenu d'une erreur dans le barème d'indemnisation. Malgré la demande qui lui en a été faite, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne produit aucun élément permettant d'établir que M. B... aurait bénéficié de l'indemnisation d'autres jours au titre des années 2016 à 2018. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le solde de son compte-épargne temps était de 37 jours et non de 24 jours lorsqu'il a quitté le ministère de la justice. S'agissant du nombre de jours indemnisables : 6. Aux termes de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature que : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 (...). L'article 5 du même décret dispose que : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé ". Le II de l'article 6 de ce même décret prévoit : " Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante : / 1° L'agent titulaire (...) opte dans les proportions qu'il souhaite : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.