CETATEXT000048132411 J2_L_2023_09_00022LY00157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/13/24/CETATEXT000048132411.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 27/09/2023, 22LY00157, Inédit au recueil Lebon 2023-09-27 CAA de LYON 22LY00157 3ème chambre plein contentieux C M. TALLEC REMY M. Joël ARNOULD M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Green Energy Company a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2018 par laquelle le directeur départemental des territoires du Cantal a rejeté sa demande de fixation de la consistance légale du droit fondé en titre attaché au Moulin de Gaspard à La Chapelle d'Alagnon ; 2°) de déclarer la consistance légale du droit fondé en titre attaché au Moulin de Gaspard comme devant être fixée à 156 kW ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1900764 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a ordonné la réalisation, avant dire droit, d'une expertise afin de déterminer la partie du canal d'amenée permettant d'apprécier le débit maximum de la dérivation et de calculer la puissance maximale de l'ouvrage selon la formule indiquée et a réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué jusqu'en fin d'instance. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, la société Green Energy Company, représentée par Me Remy, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2018 par laquelle le directeur départemental des territoires du Cantal a rejeté sa demande de fixation de la consistance légale du droit fondé en titre attaché au Moulin de Gaspard ; 3°) de déclarer la consistance légale du droit fondé en titre attaché au Moulin de Gaspard comme devant être fixée à 156 kW ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les ouvrages hydrauliques du Moulin de Gaspard bénéficient d'un droit fondé en titre ; - la consistance légale du droit d'usage de l'eau attaché à ce droit doit être fixée à 156 kW, en application des principes dégagés par la jurisprudence administrative lesquels retiennent le débit maximum apprécié au niveau du vannage d'entrée du canal d'amenée, et non de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement et l'arrêté du 11 septembre 2015 lesquels ne sont applicables qu'à la seule remise en service, remise en eau ou confortement d'un ouvrage. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il expose : - s'en remettre aux écritures produites en première instance par le préfet du Cantal ; - que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 mars 2023. La société Green Energy Company a produit un mémoire enregistré le 15 août 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ; - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Gravier, avocat, représentant la société Green Energy Company ; Une note en délibéré a été présentée pour la société Green Energy Company le 20 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Propriétaire des ouvrages hydrauliques du " Moulin de Gaspard " situé sur le territoire de la commune de La Chapelle, la société Green Energy Company a sollicité la reconnaissance d'un droit fondé en titre, par courrier du 7 mai 2018. Le préfet du Cantal a fait droit à sa demande, par courrier du 27 juin 2018, l'invitant à présenter un dossier de détermination de la consistance légale de ce droit. La société a transmis des éléments par courrier du 10 septembre 2018, en concluant à une puissance de 156 kW. Par la décision litigieuse du 24 septembre 2018, le préfet du Cantal a toutefois refusé de fixer une telle consistance légale, en contestant le débit maximal retenu pour son calcul. La société Green Energy Company a contesté cette décision auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui, interprétant sa demande comme tendant à ce que la consistance du droit fondé en titre attaché au Moulin de Gaspard soit fixée à 156 kW, a ordonné, avant dire droit, la réalisation d'une expertise afin de déterminer la partie du canal d'amenée permettant d'apprécier le débit maximum de la dérivation et de calculer la puissance maximale de l'ouvrage selon la formule indiquée, par un jugement du 2 novembre 2021 dont l'intéressée relève appel. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement : " I. - Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre (...) sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. II. - Le préfet, au vu de ces éléments d'appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : 1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l'installation ou à l'ouvrage et sa consistance légale (...) ". Par ailleurs, l'article 3 de l'arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement précise que : " Les dispositions du présent arrêté sont applicables, sauf précision contraire, au confortement, à la remise en eau ou la remise en exploitation, dans les conditions prévues à l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, des ouvrages fondés en titre (...). Pour l'application du présent article aux ouvrages et installations fondés, la puissance autorisée, correspondant à la consistance légale, est établie en kW de la manière suivante : -sur la base d'éléments : états statistiques, tout élément relatif à la capacité de production passée, au nombre de meules, données disponibles sur des installations comparables, etc. ; - à défaut, par la formule P (kW) = Qmax (m3/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.