CETATEXT000048132544 J4_L_2023_09_00022NT03079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/13/25/CETATEXT000048132544.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 29/09/2023, 22NT03079, Inédit au recueil Lebon 2023-09-29 CAA de NANTES 22NT03079 3ème chambre excès de pouvoir C M. SALVI SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI M. Xavier CATROUX M. BERTHON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I... G... et Mme E... H..., épouse G..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs ont demandé au tribunal administratif de Rennes, par deux recours distincts, d'une part, de condamner, à titre principal, le centre hospitalier (CH) de Cornouaille et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ou, à titre subsidiaire, l'ONIAM à leur verser la somme totale de 1 037 983,82 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à l'occasion de la prise en charge de la grossesse de Mme G... par le centre hospitalier et, d'autre part, de déclarer non avenu son jugement du 4 octobre 2018 rejetant la demande de l'ONIAM tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cornouaille à lui verser une somme en remboursement de l'indemnisation qui leur a été accordée et de condamner, à titre principal, le centre hospitalier (CH) de Cornouaille et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ou, à titre subsidiaire, l'ONIAM à leur verser la somme totale de 937 983,82 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis. La société AG2R prévoyance a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Cornouaille à lui verser la somme provisoire de 38 927,55 euros en remboursement de ses débours. Par un jugement nos1902171,1902172 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. et Mme G.... Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 septembre 2022, 14 mars et 5 avril 2023, M. et Mme G..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, A... et C... G..., représentés par Me Tertrais, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2022 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de condamner, à titre principal, le centre hospitalier (CH) de Cornouaille et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ou, à titre subsidiaire, l'ONIAM à leur verser la somme de 1 037 983,82 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier et de l'ONIAM, la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il se fonde sur le rapport d'expertise du Dr F..., établi dans un autre litige et qui ne revêt pas à leur égard un caractère contradictoire ; - le centre hospitalier de Cornouaille a commis un manquement grave à son obligation de moyen dans le suivi de la grossesse gémellaire monochoriale-biamniotique de Mme G... et notamment la mise en œuvre des examens permettant de diagnostiquer l'anémie fœtale du jumeau donneur et de la polyglobulie du jumeau receveur ; - le centre hospitalier a commis une faute dans l'organisation de ses services, les obstétriciens impliqués dans la surveillance de la grossesse de Mme G... n'ayant pas les compétences nécessaires pour ce faire, celle-ci aurait dû être adressée au Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic PréNatal (CPDPN) de Brest ; - le centre hospitalier a manqué à son obligation d'information ; - les fautes de l'établissement public ont causé une perte de chance d'avoir deux jumeaux en bonne santé qui doit être fixée à 86% ; - les conditions d'engagement de la solidarité nationale sont, de plus, remplies, dès lors notamment que les dommages dont il est sollicité réparation sont directement imputables à des actes de prévention, diagnostic ou de soins réalisés par le Centre Hospitalier de Cornouaille ; - l'enfant B... G..., victime directe, a subi des préjudices qui doivent être évalués aux sommes de : * 551 880 euros au titre de l'assistance par tierce personne, * 63 875 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, * 50 000 euros au titre des souffrances endurées, * 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - ils ont subi, en tant que parents du jeune B..., des préjudices qui doivent être évalués aux sommes de : * 3 128,82 au titre des frais d'obsèques, * 5 000 euros au titre des frais de déplacement, * des dépenses diverses : 4 380 euros de protections hygiéniques, 6 480 euros de Scopoderm, 2 000 euros d'habillage et de nécessaires de toilette, 1 690 euros pour des chaussures orthopédiques, 300 euros d'installation d'un coussin ergonomique, 250 euros pour un pouf de détente, * 38 000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels pour Mme G... et 21 000 euros pour M. G..., * 50 000 euros pour chacun d'eux au titre du préjudice d'affection, * 50 000 euros pour chacun d'eux au titre du préjudice d'impréparation, - les jeunes A... et C... G..., frère et sœur de B..., ont subi un préjudice d'affection qui doit être évalué, pour chacun d'eux, à la somme de 35 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 29 mars 2023, le centre hospitalier de Cornouaille, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la société AG2R Prévoyance. Il fait valoir que : - le centre hospitalier n'a commis aucune faute : * aucun manquement de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier n'a été commis dans le suivi de la grossesse de Mme G... ; * il n'est pas établi que l'absence de réalisation de dopplers cérébraux dans le cadre du suivi de la grossesse de Mme G..., dans le but de diagnostiquer plus précocement un syndrome " twin anemia-polycythemia sequence " (TAPS), forme particulière de syndrome transfuseur transfusé (STT), une complication des grossesses gémellaires, ait revêtu un caractère fautif ; * la réalisation d'une césarienne le 28 juillet 2011 était appropriée au regard de l'urgence de la situation ; * le défaut d'information sur les risques de complications d'une grossesse gémellaire invoqué par les requérants n'est pas lié à la réalisation d'un acte médical et ne saurait engager la responsabilité du centre hospitalier ; de plus, à supposer que le centre hospitalier n'ait pas délivré d'information sur les séquelles neurologiques potentielles après l'extraction du jumeau survivant, la césarienne avait été réalisée dans l'urgence, de telle sorte qu'aucune obligation d'information ne s'imposait aux praticiens dans un tel contexte ; - en tout état de cause, il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre, d'une part, l'existence d'un TAPS et l'absence de réalisation de dopplers cérébraux et, d'autre part, le décès de D... et les séquelles subies par B... ; - à la supposer même fautive, l'absence de surveillance par vélocimétrie doppler par le centre hospitalier de Cornouaille n'aurait fait perdre à B... que très peu de chance de survie sans séquelle, une telle perte de chance devant être évaluée comme largement inférieure à 10 % ; - les préjudices invoqués ont déjà été réparés compte tenu de la perte de chance subie ; l'ONIAM a déjà indemnisé les requérants, par des protocoles successifs des 16 mars 2014, 6 novembre 2015 et 23 décembre 2016, pour un montant total de 150 625,24 euros ; leur ont ainsi été alloués au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique des sommes respectives de 7 168,12 euros, 10 000 euros et 4 000 euros ; le besoin d'assistance par une tierce personne a aussi été indemnisée à hauteur de 59 040,36 euros pour la période du 28 juillet 2014 au 30 septembre 2015, et de 37 682,76 euros pour la période du 1er octobre 2015 au 30 août 2016 ; les dépenses de matériel médical ont été indemnisées à hauteur de 7 976,67 euros au 5 février 2014 ; - les frais de santé, les pertes de gains professionnels et les frais de déplacement ne sont pas établis ; - les indemnités réclamées au titre du préjudice d'affection devront être ramenées à de plus justes proportions. Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, la Société AG2R prévoyance, représentée par Me Reboul, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2022 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de condamner le centre hospitalier (CH) de Cornouaille à lui verser la somme de 38 927,55 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de ses débours ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier et de l'ONIAM, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le centre hospitalier de Cornouaille a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; -elle est subrogée dans les droits de Mme G... et de B... G... ; - elle a exposé les débours suivant : * 12 767,32 euros au titre des frais de santé de B... G..., * 13 286,19 euros au titres frais de santé de Mme G..., * 12 874,04 euros au titre des frais d'indemnités journalières versées à Mme G.... Par des mémoires enregistrés les 1er mars et 19 avril 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée contre lui et à ce qu'il soit mis à la charge de la partie perdante la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies, dès lors que le centre hospitalier de Cornouaille a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ce qui exclut l'existence d'un accident médical non fautif ; - aucun lien de causalité n'est établi entre la prise en charge médicale en litige et les préjudices invoqués. Les parties ont été informées, par un courrier du 7 septembre 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que le moyen tenant à l'irrégularité du jugement attaqué, et selon lequel ce jugement se fonde sur le rapport d'expertise du Dr F... qui ne revêt pas à leur égard un caractère contradictoire, est irrecevable, dès lors qu'il a été présenté pour la première fois, dans le mémoire en réplique enregistré pour M. et Mme G..., le 14 mars 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel et qu'il relève d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens soulevés dans ce délai. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, M. et Mme G... ont présenté leurs observations sur ce moyen susceptible d'être relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Catroux, - les conclusions de M. Berthon, rapporteur public, - et les observations de Me Tertrais, représentant M. et Mme G..., et J..., représentant le centre-hospitalier de Cornouaille-Quimper. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.