CETATEXT000048132564 J4_L_2023_09_00023NT01546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/13/25/CETATEXT000048132564.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/09/2023, 23NT01546, Inédit au recueil Lebon 2023-09-29 CAA de NANTES 23NT01546 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE OMAMBODI M. Stéphane DERLANGE Mme ROSEMBERG Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Lituanie. Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Lituanie. Par un jugement nos 2304393, 2304394 du 20 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, sous le n° 23NT01546, M. C..., représenté par Me Koso Omambodi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Lituanie ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation en qualité de demandeur d'asile en procédure normale ou à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes n'a pas tiré les conséquences en matière de droit d'asile de ses constatations au titre du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sur sa durée de séjour en Lituanie, de ses problèmes de santé, des cas de tortures et menaces subies de la part du personnel du camp et des privations de liberté et d'accès aux conditions matérielles des demandeurs d'asile ; - le jugement attaqué se contredit en se référant à la fois à un accord implicite de reprise en charge donné par les autorités lituaniennes le 27 février 2023 et à un accord explicite donné par les autorités espagnoles en date du 9 février 2023 ; - en application de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la responsabilité de la Lituanie à son égard avait cessé à l'issue du douzième mois de leur séjour dans ce pays, à compter du 18 mai 2021, soit le 18 mai 2022 ; - le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son article 17 ; - il a méconnu l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, sous le n° 23NT01547, Mme B..., représentée par Me Koso Omambodi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Lituanie ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation en qualité de demandeur d'asile en procédure normale ou à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes n'a pas tiré les conséquences en matière de droit d'asile de ses constatations au titre du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sur sa durée de séjour en Lituanie, de ses problèmes de santé, des cas de tortures et menaces subies de la part du personnel du camp et des privations de liberté et d'accès aux conditions matérielles des demandeurs d'asile ; - le jugement attaqué se contredit en se référant à la fois à un accord implicite de reprise en charge donné par les autorités lituaniennes le 27 février 2023 et à un accord explicite donné par les autorités espagnoles en date du 9 février 2023 ; - en application de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la responsabilité de la Lituanie à son égard avait cessé à l'issue du douzième mois de leur séjour dans ce pays, à compter du 18 mai 2021, soit le 18 mai 2022 ; - le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son article 17 ; - il a méconnu l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant camerounais né le 18 avril 1992, et sa concubine, Mme B..., compatriote née le 27 février 1994, sont entrés irrégulièrement en France le 30 novembre 2022, selon leurs déclarations, et ont sollicité l'asile le 3 février 2023. Par deux arrêtés du 3 mars 2023 le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert vers la Lituanie. Par deux requêtes, enregistrées sous les nos 23NT01546 et 23NT01547, M. C... et Mme B... relèvent appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes de M. C... et Mme B... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes aurait omis de se prononcer sur l'ensemble du litige au motif qu'elle n'aurait pas tiré les conséquences en matière de droit d'asile de ses constatations au titre du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 sur leur durée de séjour en Lituanie, de leurs problèmes de santé, des cas de tortures et menaces subies de la part du personnel du camp et des privations de liberté et d'accès aux conditions matérielles des demandeurs d'asile, dès lors que la réponse à ce moyen impliquait seulement de vérifier que l'entretien individuel prévu par ces dispositions avait effectivement porté sur un certain nombre de ces points. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, la seule circonstance relevée par les requérants que le jugement attaqué est entaché de contradiction interne dès lors qu'il mentionne à la fois un accord implicite des autorités lituaniennes et un accord explicite des autorités espagnoles de les reprendre en charge, qui résulte manifestement d'une erreur de plume, est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui mentionne uniquement la Lituanie comme pays de transfert. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". Aux termes de l'article 18 de ce même règlement, " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de (...)
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