CETATEXT000048132627 J6_L_2023_09_00022MA02855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/13/26/CETATEXT000048132627.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 28/09/2023, 22MA02855, Inédit au recueil Lebon 2023-09-28 CAA de MARSEILLE 22MA02855 1ère chambre C M. PORTAIL ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES;PETIT;ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES M. Raphaël MOURET M. QUENETTE Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : L'association pour la préservation, la promotion, l'expansion et la valorisation des Alpilles (APPEVA) a demandé au tribunal administratif de Marseille, dans l'instance n° 2103981, d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le maire de Saint-Rémy-de-Provence a délivré à la société Le Clos des Cèdres un permis de construire valant division en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant 152 logements sur un terrain situé chemin de Saint-Joseph. L'association pour la préservation, la promotion, l'expansion et la valorisation des Alpilles a également demandé au tribunal administratif de Marseille, dans l'instance n° 2104746, d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le maire de Saint-Rémy-de-Provence a délivré à la société Le Clos des Cèdres un permis de construire modificatif. Par un jugement nos 2103981, 2104746 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces deux demandes. Procédures devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022 sous le n° 22MA02855, l'association pour la préservation, la promotion, l'expansion et la valorisation des Alpilles, représentée par la SCP Lemoine-Clabeaut, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande n° 2103981 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Rémy-de-Provence du 18 novembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2020 était tardive, alors que son recours gracieux a été reçu en mairie avant l'expiration du délai de recours contentieux ; - c'est également à tort que le tribunal a estimé que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021 était irrecevable, alors que son président a été habilité à ester en justice par le conseil d'administration ; - elle a qualité pour agir et justifie d'un intérêt à agir ; - la société pétitionnaire ne justifie pas de sa qualité pour déposer une demande d'autorisation d'urbanisme sur le terrain d'assiette qui est affecté à l'usage du public et la délibération du 23 mars 2021 autorisant la cession des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet, à un prix inférieur à leur valeur vénale, est illégale dès lors que le projet ne répond pas à l'intérêt général ; - le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas le document d'insertion paysagère requis et l'absence de ce document a faussé l'appréciation de l'administration sur l'ampleur du projet ; - l'architecte des Bâtiments de France a commis une erreur de fait, dès lors que le projet se trouve en situation de covisibilité tant avec un monument historique qu'avec des paysages remarquables, et l'avis émis par cette autorité était obligatoire ; - le projet litigieux ne respecte pas les exigences de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, ni celles du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'accès et à la voirie ; - il contrevient aux prescriptions relatives au stationnement des véhicules fixées par ce règlement ; - le maire de Saint-Rémy-de-Provence a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'était pas lié par la charte du parc naturel régional des Alpilles alors qu'il était soumis à un devoir de cohérence et que le projet méconnaît plusieurs objectifs fixés par cette charte ; - les bassins de rétention dont l'arrêté contesté impose la réalisation ne sont pas matérialisés. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la société civile de construction vente (SCCV) Le Clos des Cèdres, représentée par la SCP Rosenfeld et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande à la cour, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à titre infiniment subsidiaire, de faire application de l'article L. 600-5 du même code, et, en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les demandes qui lui étaient soumises étaient irrecevables ; - à titre subsidiaire, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les moyens invoqués par l'association requérante sont inopérants ou infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par l'AARPI Adaltys, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, demande à la cour, à titre subsidiaire, de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les demandes qui lui étaient soumises étaient irrecevables ; - l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - le recours gracieux n'a pas été notifié conformément aux exigences des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme - les moyens invoqués par l'association requérante sont inopérants ou infondés. II. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022 sous le n° 22MA02857, l'association pour la préservation, la promotion, l'expansion et la valorisation des Alpilles, représentée par la SCP Lemoine-Clabeaut, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande n° 2104746 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Rémy-de-Provence du 29 mars 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2020 était tardive, alors que son recours gracieux a été reçu en mairie avant l'expiration du délai de recours contentieux ; - c'est également à tort que le tribunal a estimé que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021 était irrecevable, alors que son président a été habilité à ester en justice par le conseil d'administration ; - elle a qualité pour agir et justifie d'un intérêt à agir ; - le permis modificatif en litige est illégal dès lors que la société pétitionnaire ne justifie pas de sa qualité pour déposer une demande d'autorisation d'urbanisme sur le terrain d'assiette qui est affecté à l'usage du public et la délibération du 23 mars 2021 autorisant la cession des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet, à un prix inférieur à leur valeur vénale, est illégale dès lors que le projet ne répond pas à l'intérêt général ; - le permis modificatif n'a pas été précédé de la consultation de plusieurs autorités ayant émis un avis dans le cadre de l'instruction de la demande de permis initial, alors que cette nouvelle consultation était nécessaire compte tenu de la nature des modifications projetées ; - l'avis émis le 25 mars 2021 par l'architecte des Bâtiments de France est erroné dès lors que le projet litigieux est situé dans le champ de visibilité de deux monuments historiques ; - ce dossier ne comporte pas le document d'insertion paysagère requis et l'absence de ce document a faussé l'appréciation de l'administration sur l'ampleur du projet ; - l'architecte des Bâtiments de France a commis une erreur de fait, dès lors que le projet se trouve en situation de covisibilité tant avec un monument historique qu'avec des paysages remarquables, et l'avis émis par cette autorité était obligatoire ; - le permis modificatif en litige ne respecte pas les exigences de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, ni celles du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'accès et à la voirie. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la société Le Clos des Cèdres, représentée par la SCP Rosenfeld et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, demande à la cour, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à titre infiniment subsidiaire, de faire application de l'article L. 600-5 du même code, et, en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les demandes qui lui étaient soumises étaient irrecevables ; - à titre subsidiaire, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les moyens invoqués par l'association requérante sont inopérants ou infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par l'AARPI Adaltys, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande à la cour, à titre subsidiaire, de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les demandes qui lui étaient soumises étaient irrecevables ; - l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les moyens invoqués par l'association requérante sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - les observations de Me Lemoine, représentant l'association requérante, celles de Me Marquet, représentant la commune de Saint-Rémy-de-Provence, et celles de Me Cagnol, représentant la société Le Clos des Cèdres. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.