CETATEXT000048132668 J6_L_2023_09_00023MA01858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/13/26/CETATEXT000048132668.xml Texte CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 27/09/2023, 23MA01858, Inédit au recueil Lebon 2023-09-27 CAA de MARSEILLE 23MA01858 Juge des référés plein contentieux C SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS;SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS;SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Laurent MARCOVICI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Maison Margot a demandé au tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers (Hyères) à lui verser, à titre provisionnel, une somme d'un montant de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime subir du fait de la réalisation de travaux de requalification du centre-ville et de mettre à la charge de la commune de Hyères une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2301354 du 6 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Hyères à verser à la société Maison Margot, à titre provisionnel, la somme de 60 000 euros, et mis à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : I - Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 23MA01858, la commune de Hyères, représentée par Me Pontier, de la SELARL Abeille et associés, demande à la Cour : 1°) à titre principal d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 6 juillet 2023 et de rejeter la demande présentée par la SARL Maison Margot ; 2°) à titre subsidiaire de ramener la demande provisionnelle à de plus justes proportions ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Maison Margot la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de la société se heurte à des contestations sérieuses ; - la commune n'est pas maître d'ouvrage dès lors que la métropole Toulon Provence Méditerranée dispose de cette qualité ; - le juge des référés s'est mépris sur la période d'impact des travaux ; - aucune difficulté n'a eu d'impact sur la SARL avant le mois de septembre 2022 ; au demeurant, la circulation piétonne n'a pas été empêchée et la rue est toujours accessible aux véhicules ; - la terrasse de la société est exploitée illégalement : - il n'existe pas de lien de causalité entre la baisse de chiffre d'affaires et les travaux ; - les préjudices dont se prévaut la société ne sont ni anormaux, ni spéciaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la SARL Maison Margot, représentée par Me Palacci, de la SELARL Avocats jurisconseil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Hyères la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire n'est pas habilité à faire appel ; - les moyens soulevés par la commune de Hyères ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la société Var aménagement développement SAEMD VAD, représentée par Me Meneghetti conclut au rejet de la requête. II - Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 23MA01859, la commune de Hyères, représentée par Me Pontier, de la SELARL Abeille et associés, demande à la Cour : 1°) à titre principal de prononcer le sursis à exécution de cette ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 6 juillet 2023 et de rejeter la demande présentée par la SARL Maison Margot ; 2°) à titre subsidiaire de ramener la demande provisionnelle à de plus justes proportions ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Maison Margot la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution de l'ordonnance expose la commune à la perte définitive des sommes en cause ; - la demande est accompagnée de moyens sérieux, qui figurent dans la requête d'appel de l'ordonnance. Par un mémoire en défense, enregistrée le 4 août 2023, la SARL Maison Margot, représentée par Me Palacci, de la SELARL Avocats jurisconseil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Hyères la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire n'est pas habilité à faire appel ; - les moyens soulevés par la commune de Hyères ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2023, la société Var aménagement développement SAEMD VAD, représentée par Me Meneghetti conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle n'a pas été appelée dans l'instance, et n'est en rien responsable. Vu les autres pièces des dossiers. Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Marcovici, président de la 4ème chambre, pour juger les référés. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023 à 15h30 : - le rapport de M. Marcovici, juge des référés, - les observations de Me Durand, substituant Me Pontier, représentant la commune de Hyères, de Me Palacci, représentant la SARL Margot et de Me Imberti, substituant Me Meneghetti, représentant la société Var aménagement développement SAEMD VAD. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.