CAA de Lyon, 6ème chambre, 29/09/2023, 22LY01297
CETATEXT000048147037 J2_L_2023_09_00022LY01297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/14/70/CETATEXT000048147037.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 29/09/2023, 22LY01297, Inédit au recueil Lebon 2023-09-29 CAA de LYON 22LY01297 6ème chambre excès de pouvoir C M. POURNY JOURDA M. Bernard GROS Mme COTTIER Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a déclaré irrecevable sa demande de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'aide-soignant et d'enjoindre au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de l'admettre à candidater pour cette validation.
Par un jugement n° 2005712 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 19 novembre 2019 par laquelle le préfet du Rhône avait déclaré irrecevable la demande de M. B... et a enjoint au préfet de déclarer celle-ci recevable dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 2022, le ministre des solidarités et de la santé demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2005712 du 3 mars 2022 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Lyon.
Le ministre soutient que l'activité d'aidant familial exercée par M. B... ne peut pas être considérée comme une activité professionnelle en lien avec le diplôme d'aide-soignant, conformément aux dispositions de l'article L. 355-5 du code de l'éducation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 octobre 2022 et le 11 août 2023, M. B..., représenté par Me Jourda, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a réalisé au moins deux activités dans chacun des domaines énoncés par l'article 1er de l'arrêté du 25 janvier 2005 en lien avec le référentiel d'activités du métier, figurant en annexe IV de cet arrêté, et qu'il a produit les pièces nécessaires permettant de justifier de l'exercice d'activités en rapport direct avec le référentiel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Gros, premier conseiller, * les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique, * et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
Sur les moyens d'annulation retenus par les premiers juges :
Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de nature différente, exercées sur une même période, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel. ". Les dispositions de l'article R. 335-6 du même code indiquent que : " I.- Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités professionnelles salariées, non salariées, bénévoles, de volontariat, ou exercées par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport, ou exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale. / Lorsqu'il s'agit d'activités réalisées en formation initiale ou continue, peuvent être prises en compte les périodes de formation en milieu professionnel, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages pratiques et les périodes en entreprise des préparations opérationnelles à l'emploi.
Peuvent également être prises en compte les périodes d'activité réalisées en milieu professionnel avec l'accompagnement d'un tuteur dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat de travail aidé. / II.- Sont prises en compte les activités en rapport direct avec la certification professionnelle pour lequel la demande est déposée, que ces activités, qui peuvent être de nature différente, aient été exercée de façon continue ou non. La durée minimale d'activité requise pour qu'une candidature soit recevable correspond à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures. / La durée des activités mentionnées au deuxième alinéa du I doit représenter moins de la moitié des activités prises en compte. " et l'article R. 335-7 du même code dispose : " I.- La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par le ministère ou l'organisme certificateur. / (...) / II.- Le dossier de recevabilité comprend : 1° Un formulaire de candidature dûment renseigné avec la signature manuscrite ou électronique du candidat dont le modèle et la notice sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi ; 2° Les documents justifiant de la nature et de la durée des activités exercées par le candidat en rapport direct avec la certification visée, les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification visée et, le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues antérieurement attestant de la maîtrise d'un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs de la certification visée ; 3° Le cas échéant, les documents supplémentaires requis par le référentiel de la certification ciblée. (...) / III.- Le ministère ou l'organisme certificateur notifie sa décision au candidat dans les deux mois à compter de la réception du dossier de recevabilité complet. Cette notification comprend le résultat de l'analyse des écarts entre les activités déclarées par le candidat et le référentiel d'activités de la certification visée. Elle peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l'article R. 6423-3 du code du travail. (...) ".
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre des solidarités et de la santé est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre, M. Gros, premier conseiller, Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur, B. GrosLe président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, La greffière, 2 N° 22LY01297 66-09 Travail et emploi. - Formation professionnelle.