Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 488077, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 25 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des professions du chien et du chat demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la Société centrale canine, publiée sur son site internet le 14 septembre 2022, conditionnant l'inscription des portées de chiots au Livre des origines françaises à l'identification génétique des reproducteurs ; 2°) d'ordonner à la Société centrale canine de retirer toute information liée à cette obligation de son site internet et de publier cette décision dans sa revue dans l'attente de la décision du jugement sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de la Société centrale canine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des éleveurs de chiens de race en faisant obstacle à l'exercice de leur activité dans le cadre légal et en les exposant à des poursuites pénales, en deuxième lieu, son application est de nature à entraîner, pour les éleveurs, une charge financière supplémentaire importante à raison des coûts liés à l'analyse génétique des reproducteurs et, en dernier lieu, le caractère tardif de sa demande de suspension ne lui est pas imputable et aucun manque de diligence ne peut lui être reproché ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est entachée d'incompétence dès lors que le communiqué publié sur le site internet de la Société centrale canine le 14 septembre 2022 et l'absence de réponse à sa demande de communication ne permettent pas d'identifier l'auteur de cette décision ; - la procédure d'adoption de la décision contestée est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'approbation préalable de la commission du Livre des origines françaises, contrairement à ce que prévoient les articles D. 214-11, D. 214-15 du code rural et de la pêche maritime et 38 du règlement intérieur de la Société centrale canine ; - la décision contestée méconnaît le champ d'application de l'article D. 214-11 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'elle intervient dans le champ réservé au pouvoir règlementaire et que la Société centrale canine ne pouvait pas fixer elle-même une règle sans avoir été sollicitée par les associations qui la composent. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la Société centrale canine conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge du Syndicat national des professions du chien et du chat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête du Syndicat national des professions du chien et du chat est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Sous le n° 488078, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 25 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la Société centrale canine, publiée sur son site internet le 14 septembre 2022, conditionnant l'inscription des portées de chiots au Livre des origines françaises à l'identification génétique des reproducteurs ; 2°) d'ordonner à la Société centrale canine de retirer toute information liée à cette obligation de son site internet et de publier cette décision dans sa revue dans l'attente de la décision du jugement sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de la Société centrale canine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les effets de la décision contestée portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts commerciaux en faisant obstacle à l'exercice de son activité dans le cadre légal, en l'exposant à des poursuites pénales, et en générant une charge financière importante à raison des coûts liés à l'analyse génétique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est entachée d'incompétence dès lors que le communiqué publié sur le site internet de la Société centrale canine le 14 septembre 2022 et l'absence de réponse à sa demande de communication ne permettent pas d'identifier l'auteur de cette décision ; - la procédure d'adoption de la décision contestée est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'approbation préalable de la commission du Livre des origines françaises, contrairement à ce que prévoient les articles D. 214-11, D. 214-15 du code rural et de la pêche maritime et 38 du règlement intérieur de la Société centrale canine ; - la décision contestée méconnaît le champ d'application de l'article D. 214-11 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'elle intervient dans le champ réservé au pouvoir règlementaire et que la Société centrale canine ne pouvait pas fixer elle-même une règle sans avoir été sollicitée par les associations qui la composent. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 et 25 septembre 2023, la Société centrale canine conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Syndicat national des professions du chien et du chat et Mme B... et, d'autre part, la Société centrale canine ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 26 septembre 2023, à 10h30 : - Me Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Syndicat national des professions du chien et du chat et de Mme B... ; - Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Société centrale canine ; - les représentants de la Société centrale canine ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.