CETATEXT000048156910 J1_L_2023_10_00021PA05149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/15/69/CETATEXT000048156910.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 03/10/2023, 21PA05149, Inédit au recueil Lebon 2023-10-03 CAA de PARIS 21PA05149 6ème chambre excès de pouvoir C Mme BONIFACJ SCP LYON-CAEN & THIRIEZ M. Jean-Christophe NIOLLET Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Avanti Air GmbH et Co.KG, a demandé au Tribunal administratif de Paris : 1°) d'annuler les décisions nos19/471, 19/472, 19/473, 19/474 et 19/475, du 10 septembre 2019 par lesquelles l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé cinq amendes administratives d'un montant de 18 000 euros, chacune ; 2°) d'enjoindre à l'ACNUSA de procéder au retrait de la publication de ces décisions sur son site Internet. Par un jugement nos1926683/4-1, 1926684/4-1, 1926685/4-1, 1926686/4-1 et 1926687/4-1, du 1er juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions (article 1er), a annulé la décision de les publier sur le site Internet de l'ACNUSA (article 2) et a enjoint à l'ACNUSA de procéder au retrait de la publication sur son site Internet dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement (article 3). Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2021 ; 2°) de rejeter les conclusions de la société Avanti Air GmbH et Co.KG devant le tribunal administratif, accueillies par les articles 2 et 3 de ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de la société Avanti Air GmbH et Co.KG une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a annulé la décision de publier les décisions du 10 septembre 2019 sur le site Internet de l'ACNUSA, alors que ces décisions n'ont pas, en tant que telles, fait l'objet d'une publication, seuls des extraits de la base de données de l'ACNUSA ayant été rendus publics sous la forme d'un tableau, comme l'article L. 312-1 du code des relations entre le public et l'administration l'autorise ; - cette publication ne peut en tout état de cause être qualifiée de " sanction complémentaire ", mais constitue une simple information à destination des tiers ; - elle n'est pas susceptible de recours ; - elle est autorisée par l'article 18 du règlement intérieur de l'ACNUSA. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2021 et le 20 avril 2023, la société Avanti Air GmbH et Co.KG, représentée par Me Le Pen, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de l'ACNUSA ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2021, et les décisions de l'ACNUSA du 10 septembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'ACNSUA une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions du 10 septembre 2019 ont été prises en méconnaissance des principes d'individualité et de proportionnalité des peines ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 avril 2023, l'ACNUSA conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle soutient en outre qu'elle est soumise en vertu de l'article L. 6361-7 du code des transports, à une obligation légale d'information du public sur les données relatives aux sanctions infligées sur le fondement de l'article L. 6361-12 du même code, à raison des manquements aux règles environnementales commis par les compagnies aériennes. Par une ordonnance du 7 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code des transports ; - la loi n°2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut des autorités administratives indépendantes ; - l'arrêté du 18 février 2003 portant restriction d'usage par la création de volumes de protection environnementale sur l'aérodrome de Paris-Orly (Val-de-Marne) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique - et les observations de Me Sarrazin pour l'ACNUSA et de Me Le Pen pour la société Avanti Air GmbH et Co.KG. Considérant ce qui suit : 1. Par cinq décisions nos19/471, 19/472, 19/473, 19/474 et 19/475, du 10 septembre 2019, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la société Avanti Air GmbH et Co.KG cinq amendes administratives d'un montant de 18 000 euros chacune, à raison de violations de l'article 1er de l'arrêté du 18 février 2003 portant restriction d'usage par la création de volumes de protection environnementale sur l'aérodrome de Paris-Orly. La société Avanti Air GmbH et Co.KG a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler ces décisions et d'enjoindre à l'ACNUSA de procéder au retrait de leur publication sur son site Internet. Par un jugement du 1er juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions (article 1er), a annulé la décision de les publier sur le site Internet de l'ACNUSA (article 2) et a enjoint à l'ACNUSA de procéder au retrait de leur publication (article 3). L'ACNUSA et la société Avanti Air GmbH et Co.KG font appel de ce jugement. Sur la requête de l'ACNUSA : 2. Aux termes de l'article L. 6361-7 du code des transports : " Dans le domaine des nuisances sonores, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires : (...) 2° Etablit un programme de diffusion auprès du public, ou de toute personne qui en fait la demande, des informations sur le bruit résultant du transport aérien et de l'activité aéroportuaire, en particulier (...) des données relatives aux sanctions infligées en vertu des articles L. 6361-9 et L. 6361-12 à L. 6361-13. Elle veille à la mise en œuvre de ce programme (...) ". En application de l'article L 6361-12 du même code, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires sanctionne l'absence de respect " des mesures prises par l'autorité administrative sur un aérodrome fixant : /
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