CETATEXT000048156922 J1_L_2023_10_00022PA03037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/15/69/CETATEXT000048156922.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 02/10/2023, 22PA03037, Inédit au recueil Lebon 2023-10-02 CAA de PARIS 22PA03037 8ème chambre excès de pouvoir C M. HO SI FAT BEAUTHIER DE MONTALEMBERT Mme Aude COLLET Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat national de l'orthopédie française a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les deux rejets implicites, nés du silence gardé par le ministre des solidarités et de la santé et par le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur ses demandes, présentées par deux courriers du 8 juillet 2020 réceptionnés le 10 juillet suivant, de diligenter une enquête administrative, d'une part, sur les conditions de distribution et de prise en charge par l'assurance maladie des orthèses de série et, d'autre part, sur les circuits de distribution des orthèses de série et sur l'exercice illégal de la profession d'orthésiste-prothésiste. Par jugement n°s 2102992 et 2102993/6-1 du 13 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juillet 2022 et 2 mars 2023, le syndicat national de l'orthopédie française, représenté par Me Beauthier de Montalembert, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 2102992 et 2102993/6-1 du 13 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les deux décisions implicites de rejet, nées du silence gardé par le ministre des solidarités et de la santé et par le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur ses demandes, présentées par deux courriers du 8 juillet 2020 réceptionnés le 10 juillet suivant, de diligenter une enquête administrative, d'une part, sur les conditions de distribution et de prise en charge par l'assurance maladie des orthèses de série, et d'autre part, sur les circuits de distribution des orthèses de série et sur l'exercice illégal de la profession d'orthésiste-prothésiste ; 3°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de diligenter cette enquête, le cas échéant en la confiant aux services d'inspection des agences régionales de santé ; 4°) d'enjoindre à la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de procéder à l'engagement d'une procédure de contrôle des circuits de distribution des orthèses de série, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la minute du jugement attaqué soit signée ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ses requêtes étaient irrecevables au motif que les décisions contestées ne revêtaient pas le caractère de décisions faisant grief alors qu'il est de jurisprudence constante qu'une décision par laquelle une autorité administrative refuse de mettre en œuvre ses pouvoirs d'enquête ou de police administrative constitue une décision faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; - elle a un intérêt direct et certain à l'annulation des décisions implicites attaquées ; - les décisions implicites attaquées lui font grief eu égard au droit fondamental à un recours effectif consacré par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - les orthèses de série mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 2015 ne peuvent être délivrées que par les personnes exerçant la profession d'orthésiste-prothésiste ; - les agences régionales de santé et l'inspection générale des affaires sociales sont compétentes pour enquêter sur les comportements en infraction avec le code de la santé publique et le cas échéant les sanctionner en vertu des articles L. 1421-1, L. 1435-7, L. 1435-7-1 et L. 5472-1 du code de la santé publique et le ministre de la santé peut initier de tels contrôles, en envoyant des lettres de mission à l'inspection générale des affaires sociales et en tant que supérieur hiérarchique des directeurs généraux des agences régionales de santé ; - la DGCCRF est compétente pour enquêter sur les comportements en cause en vertu de l'article L. 5414-1 du code de la santé publique ; - les décision de refus litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, premièrement, que les manquements allégués sont graves en ce qu'ils exposent les patients à des risques pour leur santé, qu'est caractérisée une concurrence déloyale et que les manquements rapportés sont pénalement répréhensibles, deuxièmement, que des indices sérieux et concordants témoignent que les faits allégués existent, et troisièmement, que ces manquements relèvent directement des compétences du ministère de la santé et de la DGCCRF. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat national de l'orthopédie française ne sont pas fondés et que le refus implicite opposé par le ministre chargé de l'économie n'est pas une décision faisant grief. La requête a été transmise au ministre de la santé et de la prévention qui n'a pas produit d'observations en défense. Les parties ont été informées par courrier du 11 avril 2023, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de se fonder sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que la faculté reconnue au ministre en charge de la santé et aux directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) placés sous son pouvoir hiérarchique de faire réaliser des contrôles et des enquêtes par l'inspection générale des affaires sociales ou certains personnels des ARS a pour seul objet de leur permettre de recueillir les renseignements qu'ils estiment nécessaires à la mise en œuvre des pouvoirs qui leur sont reconnus par la loi et que, par suite, le choix opéré par le ministre de ne pas recourir à cette faculté pour l'exercice de ses missions ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, le syndicat national de l'orthopédie française a répondu au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation, - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, première conseillère, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de Me Beauthier de Montalembert, avocat du syndicat national de l'orthopédie française. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.