CETATEXT000048156925 J1_L_2023_10_00022PA03828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/15/69/CETATEXT000048156925.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 02/10/2023, 22PA03828, Inédit au recueil Lebon 2023-10-02 CAA de PARIS 22PA03828 8ème chambre excès de pouvoir C M. HO SI FAT BISALU Mme Aude COLLET Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour accompagner son enfant malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n°2205713 du 25 juillet 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I) Par une requête enregistrée sous le n°22PA03828 le 16 août 2022, Mme B..., représentée par Me Bisalu, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°2205713 du 25 juillet 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour accompagner son enfant malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de l'état de santé de son enfant ; - l'instruction du dossier par le collège des médecins de l'OFII est entachée d'un vice de procédure dès lors que le médecin instructeur du dossier s'est abstenu d'y siéger ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. II) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°22PA04026, les 29 août et 9 septembre 2022, Mme B..., représentée par Me Pierrot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°2205713 du 25 juillet 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour accompagner son enfant malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ou, à titre subsidiaire, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen de situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de cet article dès lors que le traitement suivi par son fils n'est pas disponible en Côte d'Ivoire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une illégalité du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.