CETATEXT000048156940 J1_L_2023_10_00023PA00806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/15/69/CETATEXT000048156940.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 03/10/2023, 23PA00806, Inédit au recueil Lebon 2023-10-03 CAA de PARIS 23PA00806 6ème chambre excès de pouvoir C Mme BONIFACJ BAILLOD M. Jean-Christophe NIOLLET Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... et Mme B... C..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions des 4 février 2022 et 13 mai 2022 par lesquelles le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France (SIEC) a rejeté la demande d'aménagement des épreuves anticipées de la session 2022 du baccalauréat qu'ils avaient présentée pour leur fils. Par un jugement n°2206788 du 23 décembre 2022, le Tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions et a enjoint au SIEC de procéder au réexamen de la situation de leur fils dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 23 février 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 23 décembre 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a regardé les troubles de santé du fils A... et Mme C... comme des troubles invalidants au sens des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, et a fait droit au moyen tiré d'une erreur d'appréciation ; - les autres moyens soulevés devant le tribunal ne sont pas fondés. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 28 mars, le 4 juillet et le 24 août 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Baillod, demandent à la Cour : 1°) de rejeter le recours du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le ministre n'avait pas qualité pour faire appel ; - les moyens du recours ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, E... s'est borné à reprendre l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sans porter sa propre appréciation sur le caractère invalidant des troubles de leur fils ; - E... a, les 3, 6 et 8 février 2023, pris de nouvelles décisions accordant à leur fils des aménagements des épreuves du baccalauréat. Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 5 juin et le 9 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens. Il soutient en outre que : - la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme C... doit être écartée ; - par sa décision du 8 février 2023, E... s'est borné à assurer l'exécution du jugement du 23 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.